Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306189 le 9 novembre 2023, Mme A I E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme I E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* l’indu en litige est recouvré par retenue sur les prestations à échoir, alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir au revenu de solidarité active ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ; elle s’est contentée d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; elle a conservé sa résidence stable et effective en France jusqu’au mois de janvier 2023 ; elle était hébergée chez sa mère à Villenave d’Ornon et des amis ; ses enfants sont turbulents et ont été scolarisés en France jusqu’au mois de décembre 2022 ; elle a été confinée pendant la crise sanitaire en Algérie, où vit le père de ses enfants ;
* à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme I E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306190 le 9 novembre 2023, Mme A I E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme I E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* l’indu en litige est recouvré par retenue sur les prestations à échoir, alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir au revenu de solidarité active ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ; elle s’est contentée d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; elle a conservé sa résidence stable et effective en France jusqu’au mois de janvier 2023 ; elle était hébergée chez sa mère à Villenave d’Ornon et des amis ; ses enfants sont turbulents et ont été scolarisés en France jusqu’au mois de décembre 2022 ; elle a été confinée pendant la crise sanitaire en Algérie, où vit le père de ses enfants ;
* à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme I E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306191 le 9 novembre 2023, Mme A I E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 35253 d’un montant de 9 670,34 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 27 octobre 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 670,34 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme I E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* il appartient au département de produire une copie du bordereau de titres de recettes dûment signé, conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
* le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont commis une erreur de droit et d’appréciation ; ils se sont contentés d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; elle a conservé sa résidence stable et effective en France jusqu’au mois de janvier 2023 ; elle était hébergée chez sa mère à Villenave d’Ornon et des amis ; ses enfants sont turbulents et ont été scolarisés en France jusqu’au mois de décembre 2022 ; elle a été confinée pendant la crise sanitaire en Algérie, où vit le père de ses enfants ;
* à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme I E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403249 le 21 mai 2024, Mme A I E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 23 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 9 224,18 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022 et de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 446,16 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 14 475,66 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme I E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* la notification de l’indu ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ;
* la notification de l’indu n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* il n’est pas démontré l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* la décision attaquée a été prise sans consultation de la commission de recours amiable, en méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
* le caractère suspensif du recours, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas été respecté ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information ;
* le département a commis une erreur de droit et d’appréciation ; il s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France jusqu’au mois de janvier 2023 ; elle était hébergée chez sa mère à Villenave d’Ornon et des amis ; ses enfants sont turbulents et ont été scolarisés en France jusqu’au mois de décembre 2022 ; elle a été confinée pendant la crise sanitaire en Algérie, où vit le père de ses enfants ;
* à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme I E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I E, née en 1989, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et, à ce titre, de la prime exceptionnelle de fin d’année. Le 10 mars 2023, un indu d’un montant global de 14 475,66 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 9 224,18 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 446,16 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2022. Le 22 mars 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 23 juin 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde. Par une requête enregistrée sous le n° 2403249, Mme I E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par ailleurs, le 18 mars 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 274,41 euros lui ont aussi été réclamés. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous le n° 2306189 et le n° 2306190, Mme I E demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
3. Enfin, le 27 octobre 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de Mme I E le titre exécutoire n° 35253 d’un montant de 9 670,34 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2306191, Mme I E demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 670,34 euros.
4. Les requêtes n° 2306189, n° 2306190, n° 2306191 et n° 2403249 concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2024, Mme I E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la contestation du titre exécutoire. Ses conclusions présentées dans la requête n° 2306191 tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la contestation des indus de revenu de solidarité active majoré et de revenu de solidarité active :
6. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
7. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
8. Mme I E soutient que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, qu’elle ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option et qu’elle n’est pas signée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6, ces moyens relatifs aux vices propres de la décision initiale doivent être écartés comme étant inopérants.
9. En deuxième lieu, Mme D F, cheffe du service « insertion et dispositif du RSA », qui a signé la décision attaquée du 23 juin 2023, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 juillet 2022, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment les décisions liées au revenu de solidarité active, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G H, directrice « insertion et inclusion ». Il n’est pas contesté que Mme H était effectivement absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
11. Il résulte de l’instruction que l’agent chargée du contrôle effectué le 24 janvier 2023 était régulièrement assermentée depuis le 14 octobre 2009.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
13. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
14. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 1er mars 2023, en particulier les relevés de son compte bancaire, étaient nécessairement connus de Mme I E. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / () ".
16. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
17. Il suit de là que Mme I E ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération des indus de revenu de solidarité active majoré et de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
18. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que Mme I E a été mise à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 23 février 2023.
19. En sixième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme I E a été soumis, conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à la commission de recours amiable qui l’a examiné dans sa séance du 15 mai 2023. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée doit donc être écarté comme manquant en fait.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () ».
21. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
22. Mme I E soutient que le caractère suspensif du recours, prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aurait été méconnu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que des retenues sur prestations auraient été effectuées, comme elle le prétend. Dès lors, le moyen doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
24. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
25. Il résulte du rapport d’enquête du 1er mars 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme I E « ne réside plus en France depuis le 01/09/21, date depuis laquelle son enfant ainé devrait être scolarisé et dans la mesure où des opérations bancaires sont effectuées depuis l’étranger ». À cet égard, l’agent chargée du contrôle a notamment retenu que « Au vu de ses relevés de comptes bancaires, à compter du 24/08/20, des opérations bancaires s’effectuent depuis l’étranger », que « Renseignements pris auprès du voisinage, Mme E et ses enfants ne vivent pas à l’adresse de Villenave d’Ornon » et que « Renseignements pris auprès de l’Académie, les enfants C et B ont été scolarisés uniquement du 03/10/22 au 16/12/22 ».
26. Mme I E n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu’elle a conservé sa résidence stable et effective en France jusqu’au mois de janvier 2023, qu’elle était hébergée chez sa mère à Villenave d’Ornon et des amis, que ses enfants sont turbulents et ont été scolarisés en France jusqu’au mois de décembre 2022 et qu’elle a été confinée pendant la crise sanitaire en Algérie, où vit le père de ses enfants. Elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période en litige au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, de même que la caisse d’allocations familiales, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en retenant à son encontre le motif tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
27. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
28. En premier lieu, Mme I E ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne le revenu de solidarité active, pour contester les indus de primes exceptionnelles de fin d’années 2021 et 2022, lesquelles sont régies par les décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022.
29. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables. Il est spécifié que les indus concernent les primes exceptionnelles de fin d’années 2021 et 2022. Le montant de la somme réclamée est indiqué. Et le motif pour lequel les indus sont réclamés est précisé, à savoir que Mme I E n’était pas bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année concernée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
30. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme I E a été mise à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 23 février 2023, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
31. En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été exposé aux points 23 à 26, Mme I E ne justifie pas avoir résidé en France de manière stable et effective depuis le 1er septembre 2021, au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant été bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active ni au titre du mois de novembre ou décembre 2021, ni au titre du mois de novembre ou décembre 2022. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour percevoir les primes exceptionnelles de fin d’années 2021 et 2022. Par suite, la directrice de la caisse d’allocations familiales, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, a pu à bon droit lui réclamer les indus correspondant à ces primes exceptionnelles de fin d’année.
Sur la remise gracieuse de la dette :
32. Il n’est pas établi que le remboursement par Mme I E de sa dette de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remise gracieuse de dette.
Sur la contestation du titre exécutoire :
33. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
34. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
35. En l’espèce, en dépit de la contestation de Mme I E, le département et la caisse d’allocations familiales de la Gironde ne produisent pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I E est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 35253 émis à son encontre par le département de la Gironde le 27 octobre 2023. Cette annulation n’étant justifiée que par un motif de régularité en la forme et compte tenu de ce qui a été indiqué s’agissant de la contestation des indus, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions à fin de décharge.
Sur les frais d’instance :
37. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme I E présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme I E présentées dans la requête n° 2306191 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 35253 d’un montant de 9 670,34 euros émis le 27 octobre 2023 par le département de la Gironde à l’encontre de Mme I E est annulé.
Article 3 : Les requêtes n° 2306189, n° 2306190 et n° 2403249 et le surplus des conclusions de la requête n° 2306191 de Mme I E sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2306190-2306191-2403249
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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