Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2507303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 31 mars et le 4 avril 2025 par le centre des finances publiques de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 14 063,33 euros.
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 1 223,61 euros au titre d’indus d’aide covid-19, d’aide exceptionnelle de solidarité et de primes exceptionnelles de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— la décision du Tribunal des conflits du 14 juin 2021 (n° 4212) ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les avis de saisie administrative à tiers détenteur :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. A demande l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 31 mars et le 4 avril 2025 par le centre des finances publiques de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’indus de revenu de solidarité active par le département de Seine-et-Marne. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la pénalité :
6. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () « . Aux termes de l’article L. 114-7-2 du même code : » () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
7. En demandant l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, M. A soulève une contestation qui, en vertu de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête portant sur l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contrainte :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
9. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (), au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
10. L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte contestée du 16 octobre 2023 a été signifiée à M. A par voie d’huissier le 4 janvier 2024 avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 21 mai 2025, date d’expédition de l’opposition de M. A au greffe. Par suite, cette opposition, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur et à l’annulation de la pénalité de 1 800 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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