Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2413448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Val-d’Oise en toutes ses dispositions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à traverser les frontières de l’espace Schengen et de supprimer la mention du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans son dossier numérique ainsi que dans la base de données AGDREF ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Charles au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie bien de dix ans de présence en France ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle justifiait d’un visa de long séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations si elle devait être remise aux autorités italiennes ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mars 2025.
Vu :
— le jugement n°2316477 du 17 septembre 2024 du tribunal administrative de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 19 octobre 2002, déclare être entrée en France le 7 août 2014 munie d’un titre de séjour illimité italien. Elle a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 12 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le juge des référés a suspendu, par une ordonnance n°2400893 du 16 février 2024, l’exécution de cet arrêté, qui a été annulé par un jugement n°2316477 du 17 septembre 2024 du tribunal administrative de Cergy-Pontoise. Par un nouvel arrêté en date du 21 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. En vertu de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre et d’un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes. Selon l’article 22 de cette convention, les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel ils pénètrent. Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. « . En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France : » () 2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d’y séjourner pendant une période d’une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. / 3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l’alinéa précédent, en application d’une disposition communautaire ou d’un accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen susvisé, sont désignés à l’annexe A. ". En application de l’annexe A à cet arrêté, sont dispensés de ce visa, qui conditionne la régularité du franchissement de la frontière, notamment les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre État membre de l’Union européenne.
4. Mme B déclare sans être contredite, le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2024, être entrée en France le 7 août 2014 à l’âge de onze ans, avoir suivi sans interruption, depuis 10 ans, sa scolarité en France jusqu’à l’obtention d’une licence d’italien délivré par l’université de la Sorbonne et s’être inscrite, en septembre 2024, en master « métier de l’enseignement de l’éducation et de la formation » dispensé par l’Institut catholique de Paris. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son entrée sur le territoire français. En outre, Mme B, qui déclare également être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 5 novembre 2013 d’une durée illimitée, n’était pas astreinte, en application du 2° de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la déclaration d’entrée sur le territoire français. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet du Val-d’Oise a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
8. Toutefois, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la mention du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, ni dans le dossier numérique de Mme B, ni dans la base de données AGDREF.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Charles peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Charles la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Charles et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413448
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