Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler pendant tout le délai d’attente de fabrication de ce titre, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de forme ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Pitiot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 16 janvier 1990, déclare être entré en France en 2012 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 22 octobre 2020, il a demandé son admission au séjour au préfet des Bouches-du-Rhône au titre de la « vie privée et familiale ». Une décision de refus portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 30 mars 2021 et confirmée par le tribunal administratif le 28 janvier 2022. Le 17 mai 2022, M. B… a de nouveau demandé son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale » et s’est vu opposer un nouveau refus portant obligation de quitter le territoire. Il a de nouveau parfaitement ignoré ces décisions exécutoires, s’est maintenu sur le territoire et a, pour la troisième fois, sollicité son admission au séjour sur le même fondement le 11 juillet 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… D… qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel est prise la décision litigieuse, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. »
6. Si le requérant se prévaut de ce qu’il n’aurait pas été assisté d’un interprète, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article qui est relatif aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, si M. B… déclare être entré en France en 2012, il n’établit nullement sa présence pour les années 2014 à 2019 en ne versant aucune pièce au dossier. D’ailleurs, l’intéressé déclare lui-même à l’occasion de son audition en date du 13 mai 2017 qu’il aurait été « renvoyé de la France à l’Italie en 2015 » car « il avait un titre de séjour italien ». Pour les années 2022 à 2024, M. B… ne verse que des pièces peu circonstanciées et peu variées constituées principalement de factures diverses ne permettant de ne retenir qu’une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, il fait valoir qu’il est le père de trois enfants, nés de deux relations différentes avec deux ressortissantes malgaches dont la régularité de leur séjour n’est pas établie. Toutefois, en se bornant à fournir au dossier des certificats de règlement de pension rédigés par sa première compagne et des attestations indiquant sa présence à des rendez-vous médicaux concernant ses enfants, l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, M. B… ne dispose pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire nonobstant la production de deux fiches de paies au cours de l’année 2021. De même il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le requérant n’a pas déféré à trois précédentes obligations de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 28 janvier 2022 et qu’il ne respecte ainsi nullement les principes élémentaires de la République en ignorant tant les décisions administratives que les décisions de justice prises à son encontre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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