Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête présentée par M. A… C… B….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2025, le 31 octobre 2025, le 16 novembre 2025 et le 24 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2026 et le 23 février 2026, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Henry, substituant Me Leprince, avocate de M. C… B…, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet de la Seine-Maritime et le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B… est né le 24 août 1997 à Toulouse. L’intéressé, qui est domicilié à La Baule-Escoublac et assigné à résidence sur le territoire de cette même commune, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 janvier 2026, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article 18 code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Et aux termes de l’article 19-3 du même code : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ». Aux termes de l’article 20-1 de ce code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peuvent faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code et notamment d’une mesure d’éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu’elles auraient une nationalité étrangère.
4. D’autre part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. M. C… B…, né le 24 août 1997 à Toulouse, soutient qu’il est de nationalité française par filiation dès lors que son père, M. D… E…, né le 3 janvier 1961 à Saint-Gaudens, est lui-même français. Il produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 4 novembre 2025 par la mairie de Toulouse, qui mentionne que M. D… E… l’a reconnu le 23 septembre 2013 à Castelsarrasin. Il verse également aux débats la carte d’identité française de M. D… E… délivrée le 17 février 2022. Le préfet de la Seine-Maritime conteste la nationalité française de M. C… B… et produit une copie intégrale d’acte de naissance, délivrée le 26 septembre 2013, qui ne fait pas état de la reconnaissance de M. C… B… par M. D… E….
6. Dans ces conditions, la question de savoir si M. C… B… est de nationalité française soulève une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. C… B…, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question et de la transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, dans le ressort duquel le requérant demeure, qui est compétent en vertu de l’article 1039 du code de procédure civile, de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII annexé à ce code.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n°2602824 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nantes se soit prononcé sur la question de savoir si M. C… B… est de nationalité française.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Leprince, au préfet de la Seine-Maritime, au préfet de la Loire-Atlantique et au tribunal judiciaire de Nantes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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