Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juin 2026, n° 2603096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros cinquante par jour de retard, au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mai 2026 sous le n° 2603095 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire et retrait de points consécutif à une infraction au code de la route, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, M. B… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dès lors, d’une part, que la détention du permis de conduire est indispensable à son activité de commerçant ambulant et, d’autre part, qu’elle est susceptible d’emporter des conséquences financières graves. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, et notamment en l’absence de données comptables certifiées, que la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation financière de son entreprise. En outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… a, selon les mentions non sérieusement contestées de l’arrêté litigieux, été contrôlé alors qu’il conduisait son véhicule en ayant consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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