Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 22 mai 2026 (ce second mémoire n’ayant pas été communiqué), la société Eurovia Béton Génie Civil (EBCG), représentée par Me Massip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis par le Syndicat mixte de la Vallée de l’Odet (Syndicat mixte Sivalodet) le 12 janvier 2024 et de la décharger de la somme de 8 700 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 4 350 euros ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge solidaire du Syndicat mixte Sivalodet et de la commune de Quimper la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la requête est recevable, dès lors que le Syndicat mixte Sivalodet n’a envoyé le titre exécutoire en litige que le 2 février 2024, qu’elle reconnaît l’avoir reçu le 12 du même mois et que le Syndicat n’apporte pas la preuve de sa réception à une date antérieure ;
la circonstance qu’elle se soit acquittée des sommes en litige ne vaut pas renonciation à tout recours contentieux ;
le titre de perception n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il n’est pas motivé, n’indiquant pas les bases de sa liquidation ; il ne précise ni les éléments contractuels, ni les éléments de calcul justifiant la somme mise à sa charge ;
la créance n’est pas fondée en son principe ; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne comporte aucune stipulation relative aux documents à fournir pour la composition du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; il mentionne seulement les études d’exécution, dont il est précisé qu’elles comprennent « une note définissant les bases des études d’exécution (hypothèses sur matériaux, cas de charge, règlement, méthode, …) », ainsi que « les documents d’exécution des ouvrages définitifs comprenant le calcul proprement dit et le cheminement clair et suffisamment détaillé pour une compréhension immédiate du contrôleur conduisant au dit calcul ainsi que les résultats clairement identifiés » ; elle a transmis les plans et les notes de calcul relatifs au chantier ; les documents complémentaires sollicités excèdent ce qui a été contractuellement prévu ;
à titre subsidiaire, les pénalités infligées sont manifestement excessives et doivent être réduites ; le retard allégué ne concerne que la transmission de documents et non l’exécution des travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 10 février 2025, le Syndicat mixte Sivalodet, représenté par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EBCG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
la requête est irrecevable : le titre de perception a été émis en flux ASAP le 16 janvier 2024 et reçu le 2 février suivant, de sorte que le délai de recours contentieux a expiré le 2 avril 2024 ;
le duplicata de l’avis de sommes à payer est signé de M. Cozien, président du Syndicat mixte Sivalodet ;
le titre de perception fait mention des textes applicables, des bases de liquidation et des éléments de calcul mis en œuvre ; il précise qu’il porte sur l’application de pénalités, dues aux DOE non réceptionnés, sur la période du 1er juillet au 21 décembre 2023, avec une situation constatée au 10 janvier 2024 ; les bases de liquidation et les éléments de calcul avaient déjà été précisés dans un courrier du 14 décembre 2023 ;
les pénalités sont fondées dans leur principe et leur montant ; l’article 9.6.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fait référence aux documents des DOE prévus à l’article 40 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux et au CCTP du marché et fixe le montant journalier de la pénalité à 50 euros en cas de retard de remise ; les notes de calcul et documents épars transmis par la société EBCG ne correspondent pas aux DOE complets ; la liste des documents manquants lui a été adressée ; ils n’ont été transmis que partiellement en décembre 2023, puis en avril 2024, soit postérieurement à l’émission du titre de perception en litige ;
le montant des pénalités ne représente que 2,6 % du montant total TTC du marché, ce qui n’est manifestement pas excessif ;
l’incomplétude des DOE oblige à la réalisation d’investigations complémentaires, pour que soit confirmée la bonne réalisation des ouvrages ; leur coût est, en l’état, estimé à 44 400 euros TTC ; ce marché et le marché de maîtrise d’œuvre ne peuvent être soldés ;
la société EBCG a réglé, en décembre 2024, le titre de perception en litige, ainsi qu’un autre titre de perception d’un montant de 4 000 euros, portant sur des pénalités de retard infligées pour le même motif, sur la période allant du 22 décembre 2023 au 10 mars 2024, ce qui questionne sur la pertinence du maintien de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Quimper, représentée par la Selarl Médéas, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la société EBCG la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
elle a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération portant aménagement des deux moulins au Syndicat mixte Sivalodet et ne peut donc qu’être mise hors de cause du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Kerdoncuf, représentant la société EBCG, de Me Bonnat, représentant le Syndicat mixte Sivalodet, et de Me Justal, représentant la commune de Quimper.
Considérant ce qui suit :
La commune de Quimper, propriétaire des vestiges de deux anciens moulins, le Moulin Vert et le Moulin au Duc, situés sur la rivière du Steïr, a entrepris d’effectuer des travaux d’aménagement de ces ouvrages, afin d’assurer la continuité écologique du cours d’eau. Elle a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération au Syndicat mixte Sivalodet, par deux conventions signées le 27 juillet 2021. Le Syndicat a confié les prestations de génie civil à un groupement conjoint composé de la société Eurovia Béton Génie Civil (EBCG), mandataire solidaire de ce groupement, et de la société B.S.2D.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2023, avec une date d’achèvement retenue au 19 avril 2023, sous réserve de la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet avant le 30 juin 2023 et de la vérification de sa conformité et de celle des épreuves.
Considérant que les documents transmis ne satisfaisaient pas aux exigences contractuelles et après deux courriers de relance, listant les documents estimés manquants, du 10 août 2023, reçu le 21 du même mois, et du 14 décembre 2023, reçu le 18 du même mois, le Syndicat mixte Sivalodet a émis un titre de perception, le 12 janvier 2024, pour le recouvrement des pénalités infligées au titre du retard dans la transmission du DOE du marché, pour un montant de 8 700 euros. Par la présente requête, la société EBCG demande au tribunal, à titre principal, l’annulation du titre de perception et la décharge de la somme correspondante de 8 700 euros et, à titre subsidiaire, la modulation des pénalités infligées et leur réduction à la somme maximale de 4 350 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « / (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) / 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / (…) / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bien-fondé d’une créance d’une collectivité territoriale peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire émis en vue d’obtenir son recouvrement ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Si, par ailleurs, l’envoi sous pli simple du titre vaut notification, les dispositions précitées n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier le point de départ du délai de recours contentieux, lequel court à compter non de l’envoi du titre mais de sa réception. Il incombe à cet égard à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Aux termes, par ailleurs, de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution (…) de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté (…) garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « L’échange de données et de documents électroniques s’opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée "protocole d’échange standard d’Hélios" à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange. / (…) / La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». Aux termes de son article 5 : « / (…) / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire (…) les titres de recettes, (…) les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers ».
Le Syndicat mixte Sivalodet produit une capture d’écran de la plateforme Hélios, application qui met en œuvre le protocole d’échange standard mentionné par les dispositions précitées, laquelle comprend les caractéristiques du bordereau de titre dont la société EBCG a reçu ampliation et mentionne que l’avis des sommes à payer (ASAP) en litige, émis le 12 janvier 2024 et signé par l’ordonnateur le 16 du même mois, a été remis le 2 février 2024 par la Poste. La date de réception ainsi mentionnée, qui n’est pas sérieusement ni utilement contestée par la société EBCG, qui se borne à alléguer une réception du titre de perception en litige le 12 février 2024, sans étayer son affirmation d’un quelconque commencement de preuve, est au surplus corroborée par la date de prescription portée sur cette même capture d’écran, au 29 janvier 2028, dont il résulte que le titre en cause a été pris en charge le 29 janvier 2024 par le comptable public.
Dans ces circonstances et en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dont les termes étaient rappelés dans le titre de perception en litige, le délai de recours ouvert à la société EBCG pour le contester expirait le 3 avril 2024 à minuit. La requête, enregistrée le 12 avril 2024, l’a ainsi été après son expiration et la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de sa tardiveté doit, par suite, être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte Sivalodet, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EBCG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quimper, qui est tiers au litige et n’est en tout état de cause pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EBCG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’instance n’ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société EBCG au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EBCG les sommes que le Syndicat mixte Sivalodet et la commune de Quimper demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société EBCG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte Sivalodet et la commune de Quimper au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurovia Béton Génie Civil, au Syndicat mixte de la Vallée de l’Odet et à la commune de Quimper.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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