Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2025 et 11 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. D… B…, représenté par Me Pieranti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 15 septembre 1997, de nationalité égyptienne, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2015 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 7 novembre 2025. Par l’arrêté contesté du 8 novembre 2025, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. A… C…, sous-préfet de Bernay, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un par arrêté du préfet de l’Eure n° DCAT-SJIPE-2024-97 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lorsqu’il assure la permanence préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les articles L. 611-1, 1°, L. 613-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-3 et suivants, dont le préfet a fait application. Il précise la durée de séjour en France, la situation familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière en France et qu’il n’a jamais effectué de démarche visant à régulariser sa situation. L’arrêté précise que M. B… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à présenter des observations lors de son audition par les services de police de Vernon le 8 novembre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement, ce qu’il a fait. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur son départ de l’Egypte, sur son parcours, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B… est entré sur le territoire français le 24 juillet 2015 sous couvert d’un visa court séjour. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, il est constant que l’intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français. S’il indique être inséré professionnellement, et s’il ressort des pièces du dossier qu’il reçoit des virements ou dépose des chèques sur son compte bancaire, le requérant ne justifie toutefois d’aucun contrat de travail et ne produit aucun document précis, hormis quelques factures de matériel, sur la nature de ses activités professionnelles. De plus, il n’a déclaré aucun revenu dans ses déclarations de revenus pour les années 2019, 2022, 2023 et 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans enfant. Il ne justifie d’aucune insertion sociale. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). »
10. La décision attaquée mentionne que lors de son audition M. B… a déclaré vouloir rester en France. Toutefois, il n’a pas déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision méconnait l’article L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. La décision attaquée mentionne également que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et n’a jamais effectué de démarches visant à régulariser sa situation. Si le requérant soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la seule pièce qu’il produit à l’appui de cette allégation est une attestation de dépôt indiquant qu’il a déposé un dossier sur la démarche « demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour » sur le site démarches-simplifiées.fr, mais le requérant ne produit aucun document démontrant qu’il a bien déposé cette demande de titre de séjour. Par suite, il entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’article et L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis dix ans, qu’il est autonome financièrement et qu’il justifie de sa parfaite intégration. Toutefois, il ne justifie d’aucun contrat de travail démontrant son insertion professionnelle. Par ailleurs, la circonstance qu’il a fait une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour ne démontre pas qu’il a bien déposé une demande de titre de séjour. Dès lors, et malgré le fait qu’il est autonome financièrement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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