Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juin 2026, n° 2603432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-15, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 15 juin 2026 sous le n° 2603440 par laquelle Mme C… A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A supposer même que Mme C… A… B… ait, en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF, été autorisée à déposer sa demande de titre de séjour par voie postale – ce que les pièces du dossier n’établissent nullement – le silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande que le conseil de la requérante lui a adressé le 10 décembre 2025 doit s’analyser comme une décision implicite de rejet d’une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, qui s’applique aux seuls recours contre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour en litige, Mme A… B… se borne à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et privée de la possibilité de travailler pour financer ses études. Toutefois, alors que l’intéressée, aujourd’hui hébergée et prise en charge par ses parents en situation régulière, ne justifie pas poursuivre des études en France, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la décision en litige, affecterait de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête de Mme A… B… étant manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a, dès lors, lieu de lui refuser bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’elle demande à titre provisoire et de rejeter les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Rouen, le 17 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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