Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 16 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas ;
- le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des pièces complémentaires produites par M. D… ont été enregistrées les 23, 24 février et 9 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 29 avril 1991 à Relizane (Algérie), est entré en France le 12 décembre 2017, muni d’un visa de court séjour valable du 12 décembre 2017 au 9 juin 2018. Le 18 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 25 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C… à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, si la décision contestée relève que M. D… ne détenait pas le visa de long séjour requis pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet a ensuite examiné sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en indiquant notamment qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande une promesse d’embauche établie le 3 juillet 2024 avec la société Procourses accompagnée d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou se serait cru tenu de rejeter la demande de l’intéressé au motif de l’absence de visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation en omettant d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour doit également être écarté.
7. D’autre part, si M. D… produit une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour occuper un poste de chauffeur livreur, cette seule circonstance, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, eu égard à ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. D…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. D… se prévaut de plus de huit ans de présence en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 12 décembre 2017, muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 9 juin 2018 et s’y est maintenu irrégulièrement en ne sollicitant un titre de séjour que le 18 janvier 2024. Par ailleurs, si M. D…, célibataire et sans enfant, indique qu’il dispose d’attaches en France, notamment en la personne de son grand-père, de son oncle, de nationalité française, et de liens sociaux et amicaux, les éléments qu’il apporte ne permettent pas de justifier de l’intensité et de la stabilité de ces liens. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, M. D… n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle, la promesse d’embauche et la demande d’autorisation de travail pour occuper le poste de chauffeur livreur ne permettant pas d’établir son intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. D… et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi contestée est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D… i.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… i est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… dD… i et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Hervé A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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