Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 5 juin 2026, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Marchand, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Eure a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- méconnaît le II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, le 29 novembre 2024, la commission de médiation du département de l’Eure d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, aux motifs qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement, logée temporairement dans un logement de transition, n’avait reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, et qu’elle était logée dans un logement non adapté à son handicap. Par une décision du 7 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, la commission de médiation du département de l’Eure a rejeté son recours.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du département de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la demande de Mme B….
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce même code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. D’une part, si Mme B… soutient que le bail du logement qu’elle occupe a pris fin le 29 novembre 2022 et qu’elle a reçu, le 4 novembre 2024, un courrier la mettant en demeure de quitter ce logement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion dudit logement, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la commission de médiation du département de l’Eure a pu légalement estimer que la demande de l’intéressée ne répondait pas au critère relatif à l’existence d’une menace d’expulsion, au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… qui, ainsi qu’il vient d’être dit, occupe son propre logement, soit hébergée ou logée temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
7. De troisième part, il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
8. S’il est constant, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la commission de médiation, que Mme B…, qui a déposé une demande de logement social le 22 janvier 2021, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ans un délai de dix-huit mois, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle dispose déjà d’un logement, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission d’attribution d’un logement social a rejeté sa demande le 27 mars 2023 au motif qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels d’apurement de sa dette locative, ce que Mme B… ne contredit pas utilement en se bornant à produire un avis d’échéance du 26 juin 2025.
9. De dernière part, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle est atteinte d’un handicap.
10. Ainsi, dès lors que la requérante ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions citées au point 3, la commission de médiation du département de l’Eure a pu rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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