Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A… C…, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte l’a affectée d’office sur un poste d’instructeur à la direction des prestations sociales à compter du 1er février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est fondée sur des décisions du préfet du Nord mettant un terme à son détachement, dont l’exécution a été suspendue par ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; dès lors, la décision du département constitue une fin de détachement avant son terme ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 en l’absence de demande de remise à disposition émanant du préfet du Nord ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de son dossier administratif : elle a ainsi été privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Le département de Mayotte n’a pas produit d’observations, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les moyens soulevés par Mme C… sont inopérants dès lors que le département de Mayotte était en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée, du fait de la demande du préfet du Nord de la remise à disposition de l’intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, rédactrice territoriale affectée au département de Mayotte, a été détachée dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer auprès de la préfecture du Nord pour une durée de cinq ans, renouvelable à compter du 14 octobre 2020. Par courriers des 31 mai et 20 septembre 2022, le préfet du Nord l’a informée du non-renouvellement de son détachement prenant fin le 14 octobre 2022. Par courrier du 28 octobre suivant, le président du conseil départemental l’a informée de sa réintégration en lui demandant de choisir l’un des trois postes vacants relevant de son grade et de ses compétences, dans un délai de 8 jours. Par une décision comportant les dates des 30 décembre 2022 et 23 janvier 2023, le président du conseil départemental l’a affectée d’office sur un poste d’instructeur de dossier des aides au logement au sein de la direction des prestations sociales à compter du 1er février 2023. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « (…) il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Sauf dans le cas de faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit.
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le président du conseil départemental de Mayotte a entendu mettre fin au détachement de Mme C… de manière anticipée, celui-ci ayant été fixé à cinq ans à compter du 14 octobre 2020 ainsi qu’il a été exposé au point 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a émis un avis défavorable à la reconduction de son détachement au terme d’une première période de deux ans et doit dès lors être regardé comme ayant entendu procéder à la remise à disposition de Mme C… dans les conditions exposées à l’article 10 du décret du 13 janvier 1986. Par suite, le président du conseil départemental était en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de la requérante. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens invoqués par Mme C… doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme C… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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