Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Métha Terre de Soleil et la société à responsabilité limitée (SARL) Bouchet, représentées par la société d’avocats Aklea (Me Roche), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de Saulce-sur-Rhône a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à six tonnes sur plusieurs voies communales, ainsi que de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire de Saulce-sur-Rhône a interdit, sur les mêmes voies, la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône le versement à chacune d’elles d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les arrêtés litigieux ont pour conséquence directe et immédiate d’interdire à la SARL Bouchet l’exercice de son activité agricole et de bloquer les travaux de construction d’une unité de méthanisation par la SAS Métha Terre de Soleil ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, alors que la réalité des défauts affectant les voies communales en cause n’est pas établie, que ces défauts ne sont en conséquence pas de nature à justifier une interdiction générale et absolue de circulation pour les véhicules de plus de six et douze tonnes, que cette mesure, qui n’est ni nécessaire ni justifiée, est disproportionnée et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, et qu’elle procède enfin d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est tardive en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2025 ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2026, qui édicte une limitation adaptée aux voiries concernées, étroites et dégradées, sans édicter d’interdiction générale et absolue de circulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2602077 par laquelle la SAS Métha Terre de Soleil et la SARL Bouchet demandent l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Roche, représentant les sociétés requérantes, qui ne conteste pas la tardiveté opposée en défense s’agissant de l’arrêté du 19 décembre 2025, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, en ce qui concerne notamment la société Métha Terre de Soleil, compte tenu de l’obstacle avéré à la mise en œuvre des travaux de construction du méthaniseur, alors que la décision de la cour administrative d’appel de Lyon est attendue prochainement, et qui insiste sur l’absence de démonstration d’un risque de dégradation des voies, dans un très ancien secteur agricole, sur l’absence de risque sécuritaire, alors que seuls 2,2 tracteurs par jour en moyenne sont prévus par le projet de méthaniseur, et sur la disproportion de la mesure, par ailleurs seulement destinée à entraver l’activité actuelle de la SARL Bouchet et celle, future, du méthaniseur ;
- les observations de M. A…, représentant la commune de Saulce-sur-Rhône, qui conteste à nouveau la condition d’urgence, en l’absence de démarrage imminent des travaux et d’atteinte à l’activité agricole de la SARL Bouchet, laquelle n’établit pas utiliser de manière habituelle des véhicules de plus de douze tonnes pour son activité d’arboriculture, qui indique que l’arrêté du 20 janvier 2026 a permis de prendre en compte les contraintes des agriculteurs locaux tout en faisant obstacle aux épandages effectués par la société Bouchet en méconnaissance du plan d’épandage approuvé pour un autre méthaniseur situé à Etoile-sur-Rhône, et qui, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La deuxième page du mémoire en défense de la commune, initialement manquante, a été produite au tribunal et remise en mains propres avant le début de l’audience aux sociétés requérantes, qui ont confirmé à l’ouverture de l’audience avoir eu le temps d’en prendre connaissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SARL Bouchet exerce, notamment à Saulce-sur-Rhône, une activité agricole de culture de fruits à pépins et à noyaux et est par ailleurs associée de la SAS Métha Terre de Soleil, laquelle a obtenu, par un arrêté du 20 octobre 2022 de la préfète de la Drôme, un permis de construire une unité de méthanisation et un hangar photovoltaïque. Le recours formé contre ce permis a été rejeté par un jugement, frappé d’appel, du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2025. Par un premier arrêté du 19 décembre 2025, pris notamment au visa des articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire de Saulce-sur-Rhône a interdit la circulation des véhicules, quels qu’ils soient, dont le poids total roulant autorisé est supérieur à six tonnes, sur les voies communales dénommées Via Agrippa, chemin des abricotiers, impasse des œillets, voie communale n°23, chemin de la plaine, chemin des Rustes et sur une portion de l’avenue de Provence, lesquelles desservent toutes, sans exception, des parcelles exploitées par la SARL Bouchet. Par un second arrêté du 20 janvier 2026, qui abroge implicitement mais nécessairement le précédent, le maire de Saulce-sur-Rhône a réitéré cette interdiction de circulation sur ces mêmes voies, mais l’a limitée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes. Par la présente requête, la SARL Bouchet et la SAS Métha Terra de Soleil demandent au juge des référés de suspendre ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la demande de suspension de l’arrêté du 19 décembre 2025 :
L’arrêté dont la suspension est demandée ayant été affiché le 19 décembre 2025, le recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation, enregistré seulement le 24 février 2026, apparaît, en l’état de l’instruction, entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de cet arrêté doit être rejetée.
Sur la demande de suspension de l’arrêté du 20 janvier 2026 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction, la SARL Bouchet, qui ne conteste pas sérieusement que les photographies de véhicules illustrant son mémoire correspondent à des engins d’épandage, et faute de justifier du poids des engins agricoles qu’elle utilise pour sa seule activité de culture de fruits à pépins et à noyaux, n’établit pas que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation en faisant obstacle à l’exercice normal de son activité agricole, alors qu’il n’est pas davantage contesté que la commune de Saulce-sur-Rhône, à la date de l’arrêté attaqué, n’était pas incluse dans le plan d’épandage correspondant à un autre méthaniseur situé sur le territoire d’Etoile-sur-Rhône. Par suite, la SARL Bouchet n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence.
En revanche, il n’est pas sérieusement contesté par la commune que l’arrêté litigieux est également de nature à faire obstacle à la circulation des engins de travaux nécessaires à la construction du méthaniseur autorisé par arrêté du 20 octobre 2022, alors que l’appel, non suspensif, introduit par des tiers à l’encontre du jugement du 30 avril 2025, auquel la commune s’est jointe, est appelé à une audience le 31 mars prochain et qu’une décision définitive est ainsi susceptible d’intervenir au cours du mois d’avril, la SAS Métha Terre de Soleil affirmant par ailleurs, sans être sérieusement contredite, avoir l’intention de démarrer les travaux immédiatement si le jugement de première instance devait être confirmé. Dans ces conditions, la SAS Métha Terre de Soleil justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
Par ailleurs, compte tenu, notamment, de la teneur des explications apportées à l’audience, des écritures et pièces versées aux débats, s’agissant en particulier de l’état des chaussées, ainsi que de la configuration des lieux, les moyens tirés, d’une part, de l’absence de nécessité de la mesure litigieuse afin de préserver tant la sécurité publique que l’état des chaussées, et, d’autre part, du détournement de pouvoir, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Métha Terre de Soleil, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que la commune de Saulce-sur-Rhône ne justifie au demeurant pas avoir engagés. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par la SARL Bouchet. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône, partie perdante pour l’essentiel, le versement à la SAS Métha Terre de Soleil de la somme de 800 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du maire de Saulce-sur-Rhône portant interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage est suspendue.
Article 2 : La commune de Saulce-sur-Rhône versera à la SAS Métha Terre de Soleil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Métha Terre de Soleil, à la SARL Bouchet et à la commune de Saulce-sur-Rhône.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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