Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 juin 2026, n° 2603269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. A… B…, représenté par M. C…, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’intervention de la décision attaquée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation particulière ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le tribunal a été informé, en cours d’instance, que M. B… avait été placé en rétention à l’issue de son incarcération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 juin 2026 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me C…, avocat de M. B…, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision de la cour d’appel de Paris sur laquelle se fonde l’arrêté en litige n’existe pas ou n’a pas été notifiée ; il soutient également qu’elle n’est pas définitive ;
et les observations de M. B…, entendu en langue française.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2003, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits liés aux stupéfiants et des délits routiers et, en dernier lieu, il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par un arrêt du 20 juin 2024 de la cour d’appel de Paris. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette interdiction, le préfet de la Seine-Maritime a édicté, le 6 mai 2026, un arrêté fixant le pays à destination duquel M. B… doit être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) », et aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Alors que M. B… a formé sur ce point, lors de l’audience publique, une contestation précise et argumentée, le préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit devant le tribunal la décision de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2024 dont la mesure en litige viserait à assurer l’exécution ne justifie ni de l’existence ni du contenu de cet arrêt. En outre, aucune des pièces du dossier, notamment pas le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant ni sa fiche pénale ne font état de cette condamnation ni surtout de son contenu, l’ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen se bornant à en constater l’existence mais sans faire état de la peine d’interdiction du territoire français qu’elle prononcerait. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de démonstration que M. B… fait effectivement l’objet d’une peine pénale d’interdiction du territoire français, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime fixant le pays à destination duquel l’intéressé doit être éloigné doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 mai 2026 fixant le pays à destination duquel M. B… peut être éloigné doit être annulé.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me C… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 mai 2026 fixant le pays à destination duquel M. B… doit être éloigné est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me C… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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