Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2402331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la société anonyme (SA) Thalgo TCH, représentée par Me Benichou et Me Louvel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 55 000 euros qui lui a été infligée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 en application des dispositions du c du I de l’article 1763 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le service n’a pas donné suite à sa demande de recours hiérarchique avant la mise en recouvrement de l’amende ;
— l’application de l’amende n’est pas justifiée ;
— en tout état de cause, l’assiette de l’amende retenue par le service est inexacte.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’amende en litige et décide si une somme doit être mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il fait droit à la demande de la requérante sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition du fait de l’absence de suite donnée à sa demande de recours hiérarchique ;
— il en résulte un dégrèvement de 55 000 euros « à caractère technique » prononcé le jour même du mémoire en défense ;
— les conclusions de la requête à fin de décharge ont ainsi perdu leur objet ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions de la requérante relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une lettre datée du 22 juillet 2024, le tribunal a invité la SA Thalgo TCH à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, la SA Thalgo TCH prend acte du dégrèvement prononcé, confirme le maintien de ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de prononcer le versement des intérêts de droit commun prévus par les dispositions de l’article 1153 du code civil.
Par une lettre du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de versement des intérêts moratoires présentées par la SA Thalgo TCH.
Des observations ont été enregistrées le 3 avril 2025 pour la SA Thalgo TCH en réponse à cette lettre d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de décharge :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 juillet 2024, la SA Thalgo TCH a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, elle serait réputée s’en être désistée. Aucune confirmation des conclusions de la requête tendant à la décharge de l’amende en litige n’est parvenue au tribunal dans ce délai, la SA Thalgo TCH ayant seulement produit un mémoire le 16 août 2024 par lequel elle « prend acte » du dégrèvement total de cette amende, prononcé par l’administration le 23 juillet 2024. La requérante est ainsi réputée s’être désistée de ses conclusions à fin de décharge de l’amende litigieuse. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin de versement d’intérêts moratoires :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Selon l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 () sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
5. Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne trouvent à s’appliquer, en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d’une somme d’argent, qu’à défaut de dispositions législatives spéciales.
6. Le dégrèvement de l’amende litigieuse prononcé par l’administration le 23 juillet 2024, qui porte sur une pénalité autonome, ne tend pas à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul d’une imposition. Dès lors, ce dégrèvement n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les dispositions générales de l’article 1231-6 du code civil sont ainsi applicables. Il s’ensuit que la SA Thalgo TCH est fondée à demander, sur ce dernier fondement, la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 55 000 euros à compter du 21 décembre 2023, date de réception de la réclamation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SA Thalgo TCH en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SA Thalgo TCH à fin de décharge de l’amende de 55 000 euros infligée au titre de l’exercice 2017 en application des dispositions du c du I de l’article 1763 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SA Thalgo TCH une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 55 000 euros à compter du 21 décembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Thalgo TCH une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Thalgo TCH et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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