Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes d'Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, le préfet des Côtes d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du lieu d’hébergement qu’il occupe, situé 13 rue Ambroise Paré à Langueux et relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Brieuc :
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
— M. A B se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; il n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de M. A B, qui a notamment donné lecture de deux pièces qu’il a déposées et qui ont été enregistrées, et qui conclut au rejet de la requête en soutenant que : il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ; il vit avec son père dans le logement en cause ; son père est dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile et a besoin de son soutien quotidien car celui-ci ne parle pas français et souffre d’un état de stress post-traumatique et de douleurs lombaires et radiculaires ; il n’a plus de ressources et pas de solution d’hébergement.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A B, ressortissant iranien né le 15 avril 2021, est entré en France le 17 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2025. Sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2025, notifiée le 30 juillet 2025. Il a bénéficié d’un logement relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Brieuc. Le 18 mars 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a adressé une notification de sortie de cet hébergement lui demandant de quitter les lieux avant le 30 avril 2025. L’intéressé s’est toutefois maintenu dans les lieux. Le 11 juin 2025, le préfet des Côtes d’Armor l’a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
6. En premier lieu, M. A B, débouté définitivement du droit d’asile, n’a plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement aux demandeurs d’asile. S’il se prévaut à l’audience d’une demande de réexamen, il résulte de l’instruction que l’OFPRA l’a rejetée pour irrecevabilité par décision du 11 juillet 2025, notifiée le 30 juillet 2025. Il fait également valoir être hébergé avec son père en soutenant que la demande d’asile de ce dernier n’a pas été définitivement rejetée et que celui-ci, compte-tenu notamment de ses problèmes médicaux, a besoin de son soutien quotidien. Il n’apporte toutefois aucune pièce de nature à justifier que son père bénéficierait du droit de se maintenir dans le logement. En outre, la situation du père du requérant, qui, d’après les pièces présentées lors de l’audience, souffre de stress post-traumatique et de douleurs lombaires et radiculaires consécutives à un traumatisme subi en 2018, et la circonstance selon laquelle le requérant se trouve actuellement sans ressources, ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile et à faire obstacle à la demande du préfet des Côtes-d’Armor. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Côtes-d’Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au 30 avril 2025, le département des Côtes-d’Armor disposait de 477 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 100 % et de 266 places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec également un taux d’occupation de 99,6 %. À cette même date, 118 familles de demandeurs d’asile étaient en attente d’hébergement dans le département des Côtes-d’Armor, dont 64 en procédure normale et 38 en procédure accélérée. Il n’est pas contesté qu’au 30 juin 2025, 81 familles de demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans ce département. Ainsi, le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans ce département, et plus généralement en Bretagne où les taux d’occupation des dispositifs d’hébergement des demandeurs d’asile sont très proches de 100 %, et le maintien dans les lieux de M. A B fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ces dispositifs. L’expulsion de l’intéressé présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A B du logement qu’il occupe 13 rue Ambroise Paré à Langueux et qui relève du dispositif HUDA de Saint-Brieuc. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux et évacuer ses biens, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA en cause, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer le logement qu’il occupe 13 rue Ambroise Paré à Langueux et qui relève du dispositif HUDA de Saint-Brieuc et d’évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour M. A B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Saint-Brieuc afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au et au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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