Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais né le 10 avril 1986, entré en France le 17 mai 2013, père de quatre enfants de nationalité française, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « parent d’enfant français » valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2024. Le 23 septembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la décision attaquée du 13 décembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à l’intéressé le titre sollicité et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour refuser de délivrer à M. B… la carte de résident qu’il sollicitait, le préfet de l’Eure s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin du casier judiciaire n° 2 du requérant produit en défense, que M. B… a été condamné par le tribunal de grande instance de Meaux, le 13 novembre 2019, à une amende de 350 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 16 octobre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à une amende d’un montant de 700 euros pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et conduite d’un véhicule sans permis, le 19 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 30 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pour des faits d’escroquerie, usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, abus de confiance, usage de faux en écriture et escroquerie et le 17 janvier 2023, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits d’escroquerie. Au regard de la gravité de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. B…, en dépit de l’obtention d’un régime de libération conditionnelle parentale le 18 avril 2024, représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, retenir que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés. »
8. Si M. B… soutient qu’il doit épouser une ressortissante française et qu’il a la garde partielle de trois de ses quatre enfants français, il ne produit aucune pièce tendant à établir les liens qu’il entretient avec ceux-ci. Aucune des pièces qu’il verse aux débats n’établit l’existence de liens étroits avec celle qu’il présente comme sa future épouse et les enfants. En outre, s’il soutient pouvoir travailler comme pilote de ligne et qu’il est diplômé depuis novembre 2024, il n’en justifie pas en se bornant à produire une offre de stage d’une trentaine de pages souscrite le 9 avril 2024 auprès de la Flying Academy Miami sans apporter la moindre preuve qu’il se serait rendu en Floride pour accumuler des heures de vol en qualité de pilote privé. Ne justifiant même pas détenir un tel brevet de pilote, il n’établit pas être en mesure de donner une suite sérieuse au contrat de formation professionnelle qui lui avait été proposé le 2 mai 2023 en vue de l’obtention de la licence de pilote de ligne (Air Transport Pilote Licence – ATPL). Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance de la carte de résident litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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