Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 novembre 2025 et 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. A… B… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué :
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des conditions de sa notification ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2026, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 3 octobre 1994, est entré en France le 8 août 2016, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 8 août 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2019. Par l’arrêté attaqué du 15 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle du requérant, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les circonstances de notification des décisions attaquées, lesquelles sont sans incidence sur leur légalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de ses frères, dont l’un est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 octobre 2026. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Il a validé une licence en mathématiques parcours mathématiques fondamentales lors de l’année universitaire 2016-2017, un master 1 en analyse, équations aux dérivées partielles, probabilités lors de l’année universitaire 2019-2020, et un master 2 mathématiques et application, parcours modélisation et analyse des systèmes complexes lors de l’année universitaire 2024-2025. L’intéressé a travaillé comme intérimaire en 2018 et 2019, comme saisonnier de 2019 à 2022 puis comme plongeur, commis de cuisine et cuisinier de janvier 2023 à septembre 2023. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle suffisante. Si M. B… fait valoir être affecté par l’hépatite B depuis 2019 et justifie être suivi en consultation médico-chirurgical digestif et souffrir d’une scoliose thoraco-lombaire depuis le mois d’août 2023, il n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, alors même qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il est resté jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents et deux de ses sœurs. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut davantage être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 15 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Cellule ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Disposition législative ·
- Immatriculation ·
- Incendie ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Charges
- Professionnel ·
- Développement ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Objectif ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Gérance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Ressortissant ·
- Conclusion
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Département ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Entrée en vigueur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.