Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2505193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel la maire de la commune de Forges-les-Eaux a accordé à la SARL RJP un permis d’aménager n°PA076 276 25 0 0001 pour la création d’un lotissement de trente-huit lots à bâtir viabilisés, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées A00091, A00044, A00043 et A00042.
Elle soutient que :
sa maison située à proximité va subir une importante perte d’ensoleillement et d’intimité ;
l’aménagement d’un accès à proximité immédiate de sa propriété entrainera la suppression de places de stationnement et une circulation plus dense mettant en danger les enfants qui jouent, ainsi que des nuisances sonores ;
le projet risque d’engendrer une baisse de pression d’eau, qui est déjà faible ;
l’implantation d’un projet de cette ampleur est incompatible avec son handicap du fait des nuisances et conflits de voisinages qui en découleront ;
les voisins n’ont pas été consultés par la mairie avant l’approbation du plan local d’urbanisme et l’octroi du permis d’aménager, alors que le terrain était à l’état naturel avant sa vente à un promoteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juin 2025, la maire de la commune de Forges-les-Eaux a accordé à la SARL RJP un permis d’aménager portant sur la création de 38 lots à bâtir et de 3 lots pour la voirie et les espaces communs sur un terrain situé rue la minière des parcelles cadastrées A00091, A00044, A00043 et A00042, d’une superficie totale de 20 975 m².
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles n’ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.
En premier lieu, la requérante soutient que les constructions, implantées à deux mètres de la limite séparative de sa propriété auront un impact sur l’ensoleillement de son habitation et entraineront une perte d’intimité. Ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir ses craintes en termes de sécurité et de tranquillité du voisinage, notamment concernant l’accès au lotissement qui sera créé à proximité immédiate de son domicile. A supposer même que la requérante entende invoquer la méconnaissance d’une règle d’urbanisme, à savoir l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, Mme A… soutient que le projet litigieux risque d’engendrer une diminution de la pression de l’eau dans les logements existants. Ce moyen, qui ne porte pas sur la méconnaissance d’une règle d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, et doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la requérante soutient que la construction de 38 habitations sur une espace de 20 975 m² est de nature à créer un trouble dans la jouissance de son bien et que ce projet est incompatible avec son handicap, en raison de la promiscuité et des nuisances que la création du lotissement pourrait engendrer. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
Enfin, Mme A… fait valoir que l’approbation du plan local d’urbanisme ainsi que la délivrance du permis d’aménager attaqué n’ont pas été précédées d’une consultation des habitants du quartier. D’une part, l’absence de consultation des habitants préalablement à la délivrance du permis d’aménager n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de l’arrêté attaqué, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposant une telle consultation. D’autre part, le moyen tiré de l’absence de consultation des habitants préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 18 juin 2024, ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision attaquée du 12 juin 2025 portant permis d’aménager, alors, au demeurant, qu’il résulte de la délibération approuvant ce PLU, librement consultable sur le site « géoportail de l’urbanisme », qu’il a été soumis à enquête publique.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’environnement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la SARL RJP et à la commune de Forges-les-Eaux.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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