Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2506725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M A… C…, représenté par Me Cambonie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; en particulier, il n’a pas été pris en compte les démarches effectuées en vue de sa régularisation ;
- elle méconnait le droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; en particulier, il n’a pas été pris en compte les démarches effectuées en vue de sa régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est, notamment, en possession d’un passeport, qu’il justifie d’une adresse effective et stable et qu’il ne s’est soustrait à aucune précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cambonie, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1996, fait valoir être entré sur le territoire français le 1er novembre 2019. Le 25 mars 2025, il a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour dans le cadre d’un contrôle de lutte contre le travail illégal. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle comporte notamment le visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le fait que d’autres fondements juridiques soient visés par l’autorité préfectorale n’a pas été de nature à rendre impossible l’identification du motif de droit retenu. En outre, si le requérant se prévaut de l’absence de prise en compte de ses démarches de régularisation, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de dépôt de la demande de titre de séjour de l’intéressé, sur démarche simplifiée, du 14 novembre 2024, précise qu’elle ne vaut pas autorisation de séjour. A considérer que l’absence de délivrance d’un récépissé par l’autorité préfectorale en présence d’une demande pourtant complète soit établie, il appartenait, le cas échéant, à l’intéressé de saisir le tribunal afin d’établir cette carence fautive, tandis qu’eu égard à la date de dépôt du dossier, une décision implicite de rejet serait née antérieurement à l’arrêté édicté. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L.122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C… aurait été empêché de faire valoir ses observations, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. En outre, l’intéressé a pu utilement faire valoir ses observations et les éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition le 25 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans charge de famille, et qu’il a vécu jusqu’à ses 23 ans au Maroc. Il y dispose de liens familiaux, notamment de sa mère, de ses quatre sœurs et de ses frères, selon les mentions qu’il a lui-même indiquée dans sa demande effectuée sur « démarches simplifiées ». Enfin, si l’intéressé travaille effectivement en boulangerie depuis juillet 2022, cette circonstance ne permet pas de considérer qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifiait, à la date de l’arrêté édicté, d’un passeport en cours de validité et d’une résidence stable à Sarcelles, l’intéressé produisant un contrat de bail d’une durée de trois ans ainsi que ses quittances de loyer. En outre, il démontre avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… en application des 1° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. C… est fondé à en demander l’annulation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Il ressort de ce qu’il a été dit au point 8 que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux obligations de quitter le territoire français sans délai, est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 mars 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il refuse d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire et qu’il est assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de ce qu’il a été précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. L’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français de M. C… ne nécessitent aucune mesure d’injonction. Dans ces conditions, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 mars 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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