Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence résulte de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour contesté dès lors qu’il méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail méconnaît les articles L. 424-2 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— elle n’est plus compétente pour statuer sur la demande de titre dès lors que la requérante a déménagé en Isère et que son dossier a été transféré à la préfecture de ce département ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2505041 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Miran, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B, ressortissante guinéenne, réside en France avec sa fille à qui l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la qualité de réfugié par une décision du 24 mai 2024. Elle a déposé le 13 septembre 2024, par l’intermédiaire du téléservice ANEF, une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande la suspension du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer cette carte.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 dudit code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur la demande de titre présentée par Mme B durant trois mois, a fait naître une décision implicite de rejet survenue le 13 décembre 2024, sans qu’y fasse obstacle la délivrance à l’intéressée, depuis le 14 octobre 2024, d’attestations de prolongation d’instruction, ni le transfert du dossier de la requérante auprès de la préfecture de l’Isère le 9 avril 2025 à la suite d’un changement de domicile.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la préfète de la Haute-Savoie, l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en dernier lieu à Mme B, valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025, ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, sauf à obtenir une autorisation de travail. Ainsi, la requérante se trouve dans l’impossibilité de travailler et de subvenir au besoin de sa fille née le 24 octobre 2023, alors que le père de l’enfant s’est vu délivrer également une attestation de prolongation d’instruction ne l’autorisant pas à exercer une activité professionnelle. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie ou à toute autre autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
10. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie ou à toute autre autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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