Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, Mme O… L…, représentée par la SELARL Yannick Enault – Grégoire Leclerc, demande au tribunal d’annuler le premier tour des élections municipales qui s’est tenu le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-André-de-l’Eure (Eure) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Mme L… soutient que :
- de nombreuses irrégularités ont été commises durant la campagne électorale par la liste « Ensemble pour demain » menée par M. Q… Z…, maire sortant ;
- le maire sortant, tête de liste « Ensemble pour demain », a utilisé la médiathèque municipale pour y organiser une réunion publique le 11 mars 2026 ;
- le maire sortant a utilisé la page Facebook de la médiathèque pour réaliser la promotion de cette réunion publique ;
- la page Facebook de la médiathèque a été utilisée à titre de propagande électorale prohibée, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- le 14 mars 2026, M. AP…, 17ème sur la liste « Ensemble pour demain » a publié son bulletin de vote sur sa page Facebook ;
- plusieurs erreurs matérielles substantielles ont été commises dans les noms des candidats sur la liste portée à la connaissance des électeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. Q… Z…, représenté par la SCP Baron-Cosse-André, conclut :
1°) au rejet de la protestation de Mme L… ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z… soutient que :
- la protestation est irrecevable dès lors que Mme L… n’a pas présenté une carte nationale d’identité valide et un justificatif de domicile à son nom ;
- les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 23 mars 2026 par le préfet de l’Eure.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Enault, pour Mme L…,
- et les observations de Me André, pour M. Z….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-André-de-l’Eure, la liste « Ensemble pour demain » conduite par le maire sortant, M. Z…, a recueilli 676 voix sur les 1 259 suffrages exprimés, obtenant ainsi 21 sièges au conseil municipal tandis que la liste conduite par Mme L…, « Agir pour vous, réussir avec vous », a recueilli 583 voix et obtenu 6 sièges de conseillers municipaux. Par la présente protestation, Mme L… demande au tribunal d’annuler les élections du 15 mars 2026.
2. En premier lieu, Mme L… fait grief à M. Z…, d’avoir utilisé, d’une part, un espace public communal pour les besoins de sa campagne, et d’autre part, d’avoir utilisé la page Facebook de la médiathèque communale pour faire la promotion de la réunion publique organisée au sein de cet espace communal. S’il est constant qu’une réunion publique en faveur de la liste du maire sortant a été organisée dans la salle Vicomte Y…, le 11 mars 2026, il ne résulte pas de l’instruction que la liste conduite par Mme L… aurait sollicité en vain l’utilisation de cette même salle ou d’une autre salle de la commune. Au surplus, à supposer que la liste de M. Z… ait bénéficié d’un avantage du fait de la mise à disposition gracieuse de la salle par la commune, il n’est pas établi que cette éventuelle irrégularité a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin, notamment compte tenu de l’écart de voix entre les candidats. Par ailleurs, si une publication relative à la réunion du 11 mars 2026 a été faite sur la page Facebook « Médiathèque Saint-André » le 7 mars 2026, il résulte de l’instruction que cette page Facebook est gérée par l’association « Les amis de la bibliothèque », et que cette association s’est bornée à publier l’affiche de la réunion, sans message d’accompagnement. Aussi, et à supposer qu’une telle publication puisse être regardée comme un élément de propagande électorale, elle n’a pas été, eu égard à sa teneur et sa diffusion limitée, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
3. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale. »
4. En deuxième lieu, Mme L… soutient, alors que la campagne était clôturée au 13 mars 2026 à minuit, que, sur la page Facebook de la médiathèque de Saint-André, a été publié le 14 mars 2026, un article relatif à la soirée ciné rétro du 13 mars 2026, comportant à son terme des remerciements aux participants, à l’équipe de l’association, aux spectateurs et à la « municipalité toujours présente ». A la supposer établie, cette publication n’étant pas produite, cette diffusion ne saurait, eu égard à sa teneur et à son objet, être qualifiée de propagande électorale prohibée la veille du scrutin en application des dispositions précitées du code électoral.
5. En troisième lieu, si M. AP…, en 17ème position de la liste du maire sortant, a, le 14 mars 2026, publié sur sa page Facebook personnelle, une photographie de son bulletin de vote, cette publication, qui a fait l’objet de 11 « J’aime » et 8 commentaires, ne saurait être qualifiée de message ayant le caractère de propagande électorale prohibée la veille du scrutin à partir de minuit et n’a pu, en tout état de cause, eu égard à son très faible retentissement, être de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
6. En dernier lieu, si Mme L… démontre que la liste « Ensemble pour demain » soumise aux électeurs a pu comporter des erreurs concernant le nom de certains candidats, telles qu’« Audrée » orthographié au lieu M… ou « Augerau » au lieu AJ…, il résulte de l’instruction que ces erreurs ont été rectifiées par arrêté préfectoral du 11 mars 2026 et qu’en tout état de cause, s’agissant de simples erreurs matérielles, elles n’ont pas été de nature à créer une confusion sur l’identité des candidats.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme L… tendant à l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 dans la commune de Saint-André-de-l’Eure doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la protestataire la somme demandée par M. Z… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme L… et les conclusions présentées par M. Z… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… L…, à M. X… AG…, à Mme AU… A…, à M. AV… AC…, à Mme BB… AB…, à M. AK… AS… à M. Q… Z…, à Mme V… C…, à M. AF… W…, à Mme AO… AL…, à M. F… AH…, à Mme P… AR…, à M. AD… AE…, à Mme M… H…, à M. F… K…, à Mme AQ… AM…, à M. E… N…, à Mme AX… AJ…, à M. D… R…, à Mme AT… AZ…, à M. I… AA…, à Mme U… AY…, à M. G… AP…, à Mme AN… T…, à M. B… AI…, à Mme BA… S…, à M. J… AW… et au préfet de l’Eure.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-André-de-l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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