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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mai 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Lafont, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale à compter du 2 octobre 2024 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour la réalisation d’une infiltration lombaire.
Il soutient que :
en 1999, il a été opéré d’une arthrodèse lombaire circonférentielle L4-L5 et S1 et, depuis 2008, il est porteur d’un boîtier de stimulation médullaire à visée antalgique ;
en 2024, il a ressenti des douleurs invalidantes avec une sensation de torsion au niveau du rachis lombaire haut ;
le 2 octobre 2024, il s’est vu prescrire la réalisation d’une infiltration sous contrôle imagerie de L3-L4 côté gauche de la région articulaire postérieure ainsi que la réalisation d’une scintigraphie osseuse ;
les suites de l’infiltration réalisée le 4 décembre 2024 se sont traduites par l’apparition de douleurs intenses avec hypoesthésie du pied et du mollet gauche et déficit partiel des releveurs et l’aggravation de sa neuropathie ;
l’expertise est utile afin de déterminer s’il existe un lien entre la réalisation de l’infiltration lombaire et l’aggravation de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif des débours et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant au mérite de l’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un expert en neurochirurgie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire et à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport .
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur l’expertise sollicitée, que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire, à ce qu’il lui soit enjoint de déposer un ré-rapport et à ce que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
M. A… C… a été opéré, en 1999, d’une arthrodèse lombaire circonférentielle L4-L5 et S1. Depuis 2008, il porte un boîtier de stimulation médullaire à visée antalgique et bénéficie d’un suivi auprès d’un centre antidouleur. A la suite de douleurs invalidantes apparues en 2024, il a été pris en charge le 4 décembre de la même année par le CHU de Rouen pour la réalisation d’une infiltration lombaire. Depuis cette intervention, il a constaté une aggravation de la neuropathie dont il est atteint. Par la présente requête, il demande la désignation d’un expert avec pour mission, notamment de donner son avis sur l’existence d’un lien entre les soins dont il a bénéficié au CHU de Rouen et l’aggravation de son état de santé.
La mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige au fond tendant à rechercher la responsabilité du CHU de Rouen en raison des conditions de sa prise en charge médicale à compter du 2 octobre 2024. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par le CHU de Rouen et l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions du CHU de Rouen et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ». Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens.».
Il résulte des dispositions précitées il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions présentées par l’ONIAM tendant à ce que les dépens soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… B…, élisant domicile à l’Hôpital d’Instruction des Armées Percy, service de neurochirurgie, 101 avenue Henri Barbusse à Clamart (92140), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. A… C… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 2 octobre 2024 par le CHU de Rouen ;
de dire si l’ensemble des soins qui lui ont été prodigués durant ses séjours dans cet établissement ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de l’intéressé, y compris en ce qui concerne l’information qui lui a été délivrée ;
de préciser si ces éventuels manquements ont été à l’origine pour l’intéressé d’une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables et d’évaluer cet éventuel taux de perte de chance ;
d’indiquer si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de M. C…, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquement ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. C… aurait été exposé en l’absence d’intervention ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer, si possible, en pourcentage) ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du requérant, la prise d’un traitement antérieur particulier ou toute autre cause extérieure ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
d’indiquer si une infection est survenue et, dans l’affirmative, dire si elle peut être qualifiée de nosocomiale, si les mesures d’asepsie ont été respectées, puis fixer les préjudices strictement imputables, en prenant soin de les distinguer des conséquences prévisibles de l’état initial ou d’autres prises en charge ;
de fixer, si possible, la date de consolidation de M. C… ; à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examinée ; préciser si l’état du requérant est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
d’évaluer les chefs de préjudices de M. C… en lien direct avec sa prise en charge par le CHU de Rouen à compter du 2 octobre 2024 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec sa prise en charge par le CHU de Rouen à compter du 2 octobre 2024 ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du Dr D… B…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 29 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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