Annulation 26 août 2025
Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 1er juin 2026, n° 2505584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2025, N° 2304524 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son avocate, une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 500 euros à son propre bénéfice sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 29 janvier 2026 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 février 2001, déclare être entré en France en septembre 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er octobre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2020, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juillet 2021. Le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen le 16 septembre 2022. La cour administrative d’appel de Douai a toutefois annulé ce jugement par un arrêt du 27 juin 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée en septembre 2022 par M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 11 juillet suivant, M. A… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet a rejeté cette demande de titre. Par un jugement n° 2304524 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 1er octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis septembre 2018, soit depuis l’âge de 17 ans, et qu’il justifie ainsi d’une ancienneté de séjour. Il a obtenu, avec d’excellents résultats, un certificat d’aptitude professionnelle « propreté de l’environnement urbain – collecte et recyclage » en juillet 2023 et maitrise la langue française. Il a exercé diverses activités professionnelles, et a ainsi exercé des fonctions d’animateur durant quatre mois au sein du théâtre de l’Etincelle à Rouen en 2022, des fonctions d’agent d’accueil dans ce même établissement entre janvier et juin 2023, et a été recruté en qualité d’agent remplaçant de déchetterie en juillet et août 2023. Il a réalisé des stages dans le cadre de sa formation professionnelle. Il démontre également avoir effectué des recherches d’emploi par la suite. La circonstance qu’il n’a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour qu’une promesse d’embauche dans un secteur professionnel différent de celui de son diplôme ne permet pas d’établir qu’il ne sera pas en mesure de s’insérer professionnellement, alors qu’il produit plusieurs attestations favorables de ses responsables hiérarchiques. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a démontré une insertion sociale particulièrement intense depuis son arrivée en France, en tant que bénévole au sein de diverses associations dans le domaine sportif, social et culturel.
Dans ces conditions, et malgré l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement en juin 2022, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, et à l’intensité de son insertion sociale sur le territoire français à la date de la décision de refus de titre de séjour du 1er octobre 2025, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte:
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Leprince (Selarl Eden Avocats) renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Leprince (Selarl Eden avocats), en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince (Selarl Eden avocats) renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leprince (Selarl Eden avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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