Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2002511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 11 septembre 1953, a exercé en qualité d’ouvrier auxiliaire puis d’ouvrier réglementé au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, de 1971 à 1991, puis en qualité de mécanicien au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu, de 1992 à 2011. Par un courrier du 2 juillet 2020 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 1er février 2012, que M. B a été exposé à de l’amiante dans le cadre de ses fonctions de mécanicien, du 1er janvier 1992 au 21 février 2008. Si cette attestation mentionne la mise à disposition d’équipements de protection individuelle (kit amiante composé de gants, d’un masque de protection FFP3, de lunettes de sécurité et d’une combinaison jetable), le ministre des armées ne conteste pas la responsabilité de l’Etat pour la période en cause et notamment l’absence de mesures de protection efficaces au bénéfice des ouvriers d’Etat, corroborée par les attestations d’anciens collègues versées au dossier par le requérant. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. M. B demande réparation au titre de ses années d’exposition au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, lequel n’est pas inscrit sur la liste des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales établie par arrêté interministériel permettant l’attribution, sous certaines conditions, de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). Par suite, le ministre des armées, qui ne saurait utilement se prévaloir de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale.
Sur les préjudices de M. B :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
8. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
9. Le requérant produit notamment les témoignages d’anciens ouvriers d’Etat et de son entourage, décrivant les conditions dans lesquelles il se trouvait quotidiennement exposé à l’amiante, les conséquences psychologiques de ces conditions de travail et relatant le décès d’amis en raison de leur exposition aux poussières.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de seize ans, un mois et vingt jours, et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
11. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à
M. B une indemnité de 8 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
12. M. B fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a seulement effectué un scanner du thorax le 6 mars 2020, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 000 euros à compter du 6 juillet 2020, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du
6 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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