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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 13 févr. 2024, n° 2302968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne, d’une part, a omis de prendre en compte, les ressources provenant de la société par actions simplifiée (SAS) ABACAB dont il est co-gérant et associé minoritaire, les fonds propres dont il dispose, ainsi que les revenus qu’il perçoit en qualité de salarié, et d’autre part, n’a pas apprécié les perspectives d’évolution de l’entreprise SOS Débarras 31 ;
— elle méconnaît la circulaire du 29 octobre 2007, NOR : IMID0700008C, § 2.2.3 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu , rapporteure ;
— les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, est entré en France le 8 mars 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », et a bénéficié, pour ce motif, d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 9 mars 2018 au 8 mars 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable du 9 mars 2019 au 8 mars 2023. Le 17 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle comporte les considérations de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, qui permettent de considérer que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, tenant en particulier en ce que le requérant ne justifie pas du caractère économiquement viable de ses activités non salariées, ni même en tirer des moyens d’existence suffisants depuis leur création, au titre de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne dispose pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, au titre de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur / profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ».
5. Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que M. C a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur-professions libérale ». Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de la viabilité économique de ses activités entrepreneuriales, ni qu’il en tirerait des moyens d’existence suffisants. M. C se prévaut de sa qualité d’associé minoritaire et de co-gérant, respectivement depuis les 22 et 26 avril 2022, de la société par action simplifiée (SAS) ABACAB intervenant dans le secteur du nettoyage, et de sa qualité de gérant de l’entreprise SOS Débarrras 31, depuis le 13 octobre 2022 intervenant dans le secteur du nettoyage du bâtiment, et apporte à l’appui de ses allégations, s’agissant de la société ABACAB, un état récapitulatif annuel des salaires nets payés en date du 4 mai 2023 et les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier à décembre 2022, et s’agissant de l’entreprise SOS Débarrras 31, les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023. Toutefois, les documents produits, au demeurant déclaratifs, ne suffisent pas à démontrer la viabilité économique de ses activités entrepreneuriales, ni qu’il en tirerait des moyens d’existence suffisants, dès lors que la déclaration d’impôt sur les sociétés de la société par actions simplifiée ABACAB affiche un déficit de 534 euros pour l’année 2022 et que les avis d’imposition du requérant pour les années 2019, 2020 et 2021, affichent de faibles revenus respectivement de 8 775 euros, de 0 euros et de 2 788 euros. Enfin, si le requérant se prévaut de l’existence de fonds propres à hauteur de 26 175 euros résultant de la vente d’un terrain, des difficultés rencontrées durant la crise sanitaire, de la création récente de son entreprise SOS Débarras 31, et de revenus supplémentaires tirés de son emploi d’agent de service au sein de la société ABACAB, ces éléments ne permettent pas d’établir la viabilité économique de ses activités entrepreneuriales, ni qu’il en tirerait des moyens d’existence suffisants. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
7. En troisième lieu, M. C ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 29 octobre 2007, relative à la procédure applicable aux ressortissants étrangers projetant d’exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère impératif.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
9. Si M. C invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a toutefois formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne aurait spontanément examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être qu’écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, si le requérant invoque la violation des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. Si M. C soutient qu’il est entré sur le territoire français le 8 mars 2017, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, et qu’il y dispose de liens familiaux du fait de la présence de ses parents, qui bénéficient de cartes de résident valables jusqu’au 8 avril 2033 et de deux de ses sœurs de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. De plus, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’intéressé ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle sur le territoire national, ni même d’une quelconque intégration sociale. L’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 37 ans, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc ou réside encore l’un de ses frères. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas l’impossibilité de solliciter un titre de séjour afin de rendre visite à sa famille ou pour les membres de sa famille de se rendre au Maroc, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précitée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions de M. C présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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