Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2026, n° 2602866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, et des pièces, enregistrées le 2 juin 2026, Mme A… C…, représentée par Me Vaills, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gisors a prononcé sa révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gisors de la réintégrer à compter du 1er mars 2026 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, y compris le paiement des salaires, primes et accessoires dont elle aurait dû bénéficier, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est présumée remplie car elle est privée de son traitement et n’a pas droit à l’allocation de retour à l’emploi et ce alors, en outre, que son ancien employeur lui doit toujours de l’argent et que sa fille requiert son aide financière ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, le centre hospitalier de Gisors, représenté par Me Williatte, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie notamment car Mme C… perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et car les faits reprochés qu’elle a reconnus sont d’une extrême gravité de sorte que sa réintégration ferait peser d’importants risques sur la prise en charge des patients et le bon fonctionnement du service ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n°2602468 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2026 à partir de 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B… a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Vaills, pour Mme C…,
Les observations de Me Berton, pour le centre hospitalier de Gisors,
Les nouvelles observations de Me Vaills puis de Me Berton.
La juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2.Par décision du 27 février 2026, dont la suspension de l’exécution est demandée, le directeur du centre hospitalier de Gisors a révoqué Mme A… C…, aide-soignante, pour avoir, de sa propre initiative et en dehors de toute présence infirmière ou médicale, injecté par voie intraveineuse un produit non injectable à un patient, acte ayant entraîné un choc anaphylactique chez le patient concerné nécessitant une prise en charge en urgence vitale, et pour avoir manqué de loyauté en ne « remontant » pas les faits de manière immédiate à sa hiérarchie.
3.En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de justice :
4.Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5.Mme C… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Gisors fondées sur les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement du centre hospitalier de Gisors, partie gagnante, dirigées contre Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2: Les conclusions du centre hospitalier de Gisors présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au centre hospitalier de Gisors.
Fait à Rouen, le 4 juin 2026.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
B… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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