Rejet 2 juillet 2020
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2501698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 août 2023, N° 2303364 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril 2025, 11 avril 2025 et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public et sur la disproportion manifeste de la décision par rapport à la gravité des faits ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les critères légaux pour obtenir un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000943 du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 janvier 1987, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Rouen n°1903097 du 6 septembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n°19DA02277 du 2 juillet 2020. Par un arrêt n°20DA02052 du 6 mai 2021, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté 20 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Rouen n°2303364 du 25 août 2023 avec injonction de réexamen de la situation de M. B…. A la suite de ce réexamen, par l’arrêté contesté du 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » La communication à l’étranger de l’avis motivé de la commission du titre de séjour constitue une garantie instituée au profit de l’intéressé qui doit connaître, non seulement le sens, mais aussi les motifs de cet avis afin de faire valoir utilement tous éléments pertinents avant que le préfet prenne sa décision.
3. L’avis de la commission du titre de séjour émis à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 se borne à mentionner qu’il est défavorable. Il ne comporte aucun motif, ni aucun document joint en justifiant le sens. Il ne renvoie à aucun document comportant de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé au sens des dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Dans la mesure où ce vice a, en l’espèce, privé l’intéressé de la garantie mentionnée au point 2, il est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour pris au visa de cet avis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement, implique nécessairement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à l’issue d’une nouvelle convocation de l’intéressé devant la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation de provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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