Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 décembre 2025 et 3 avril 2026, Mme C… B…, représentée par l’AARPI Norman Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces produites pour la requérante, parvenues au greffe du tribunal le 13 avril 2026, n’ont pas été communiquées.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 19 août 1984, est entrée en France le 13 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er août 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle, familiale et administrative, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne la situation administrative et personnelle de Mme B…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant d’édicter sa décision.
4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
5. Mme B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire en 2019 et qu’elle y vit depuis avec ses enfants nés en 2000, 2003, 2006, 2016, 2019 et 2024 ainsi qu’avec la jeune fille, née en 2018, dont elle est la tutrice légale. Toutefois, célibataire, hébergée et sans ressources propres, elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle à la date de la décision attaquée ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il est constant qu’elle démontre vivre en Normandie avec quatre de ses enfants, elle n’établit pas que les deux autres résident en France, ni qu’elle ne pourrait pas repartir dans son pays d’origine avec ses enfants et la jeune A… D…, dont elle se dit tutrice légale, qui est également de nationalité congolaise. Par suite, eu égard à l’objet et aux conditions de son séjour en France, et compte tenu des éléments analysés ci-dessus, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative, familiale et personnelle de Mme B…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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