Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 17 mars 2024,
M. E, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de formuler des observations ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de formuler des observations ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2025 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1982 à Digolbak (Bangladesh) déclare être entré en France le 25 janvier 2016 dépourvu de visa. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2016, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2017, sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée. En conséquence, par une décision du
24 avril 2018 le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 25 septembre 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Par une décision du 20 février 2019, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de son admission au titre de l’asile. Par une décision du 24 avril 2019, le préfet de Haute-Garonne l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. M. B a à nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le
28 juillet 2019. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le
28 novembre 2019. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du
28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 2022. M. B, a sollicité le 20 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du
22 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans. M. B sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n°343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles.
Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé de formuler des observations, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. En l’espèce, pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est en effet présent sur le territoire a minima depuis le 10 mars 2016, date à laquelle il a déposé sa première demande d’asile en guichet unique, l’intéressé se borne toutefois à produire à l’appui de ses allégations une attestation de son employeur indiquant qu’il fait partie de leur personnel en qualité de cuisiner depuis le 11 juin 2021 et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminé depuis le 11 octobre 2021, sans toutefois produire ledit contrat. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas de nature à elle seule à caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre « salarié » au sens des dispositions précitées de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale ». Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2016, que sa demande d’asile a été rejetée de même que sa demande de réexamen et qu’il a précédemment fait l’objet de cinq obligations de quitter le territoire français, dont quatre ont été confirmées par les tribunaux administratifs de Toulouse et de Lille. Si le requérant soutient qu’il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il entend se marier, il n’apporte aucun élément tendant à étayer cette allégation. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue avoir nouer d’autres liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France.
A contrario, il n’est pas contesté que le requérant est marié à une compatriote résidant au Bangladesh avec laquelle il a eu un fils, l’intéressé se bornant à indiquer que cette relation n’est plus d’actualité. En outre, à l’exception de son activité professionnelle et de la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée qu’il ne produit toutefois pas dans le cadre de la présente instance, le requérant ne fait état d’aucun élément tendant à démontrer son insertion sur le territoire français. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, alors qu’a minima son fils y réside. Il n’établit pas davantage qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Thiam et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme C, première-conseillère,
Mme F, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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