Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le titre de séjour :
— la décision a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée de vice procédure au regard de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 432-1-1 1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration de la justice, son droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne au respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 5 mai 1975, est entré en France en 2014 et a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 29 janvier 2015 au 26 octobre 2021. Sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » a fait l’objet d’un refus le 6 octobre 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 6 avril 2022. Le 15 janvier 2024, il a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait en France depuis environ dix ans dont plus de six ans sous couvert d’un titre de séjour. Il s’est marié, le 31 mai 2019, avec une ressortissante nigériane qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle et qui travaille à temps partiel en qualité d’agent de service dans un restaurant. Le couple a donné naissance en France à deux enfants le 20 mars 2018 et le 17 décembre 2019 qui sont scolarisés. Ils résident ensemble et M. A participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La circonstance que l’intéressé aurait fait l’objet, le 6 avril 2012 en Suède, d’une condamnation à 24 jours d’emprisonnement pour détention de 9,22 grammes de cocaïne, ne permet pas, eu égard notamment à l’ancienneté des faits, à la durée de la peine infligée, au fait que l’infraction a été commise dans un autre Etat et au caractère isolé des faits en cause, de regarder l’intéressé comme constituant une menace à l’ordre public français. Enfin, le requérant détient une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier enduiseur à temps plein en contrat à durée déterminée, est membre d’une association cultuelle et est bien intégré en France, comme en attestent les divers témoignages produits. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant le refus de tire de séjour attaqué, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre séjour attaquée doit être annulé, de même que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Santé ·
- Dommage corporel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Remise ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Vanne ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attaquer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.