Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2107158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 30 août 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par la société Katam avocats, agissant par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune du Versoud s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 038 538 21 10054 de la société Cellnex pour la mise en place d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée AN 190 au lieu-dit « Au pré Chavaru » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Versoud de procéder à une nouvelle instruction de cette demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Versoud une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de la personne signataire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les travaux projetés ne portent aucune atteinte aux paysages avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet est conforme aux prescriptions de l’article A4 du plan local d’urbanisme ;
— le projet est conforme aux prescriptions de l’article A6 du plan local d’urbanisme ;
— le motif substitué tiré de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la possibilité de mettre les frais de raccordement à la charge de l’opérateur en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, ainsi qu’elles s’y étaient engagées dans leur demande préalable ;
— le motif substitué tiré de la méconnaissance de la réglementation en zone As est entaché d’erreur de fait dès lors que le projet est intégralement situé en zone A du plan local d’urbanisme, et en tout état de cause entaché d’erreur d’appréciation au regard des dérogations autorisées en zone As.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la commune du Versoud, représentée par la Selarl conseil affaires publiques, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision d’opposition est fondée sur les motifs, qui doivent être substitués, tenant à ce que :
* la décision est fondée par application du deuxième alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
* le projet ne met pas le service instructeur en mesure de vérifier qu’il respecte les prescriptions des zones A ou As.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteur publique ;
— et les observations de Me Martin, représentant la commune du Versoud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2021, la société Cellnex, dans le cadre d’un mandat conclu avec la société Bouygues Télécom, a déposé une déclaration préalable en vue de la mise en place d’un pylône relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée AN 190 sise 360, lieu-dit « au Pré Chavaru » sur la commune du Versoud. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire du Versoud s’est opposé à la réalisation des travaux objets de cette déclaration. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. A B, troisième adjoint délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature pour toutes les décisions se rapportant à l’urbanisme, consentie par un arrêté du maire du 25 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’intégration dans l’environnement :
3. D’une part, aux termes de l’article A2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune du Versoud, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Dispositions générales hors secteurs As et As : Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : () 5 – les installations techniques destinées aux services publics (téléphone, EDF, etc.) sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
5. En l’espèce, le pylône en litige doit s’implanter au sein d’un espace à dominante agricole offrant une vue sur le massif de la Chartreuse, mais qui ne présente pas d’intérêt esthétique, naturel, agricole ou forestier significatif et ne fait l’objet d’aucune protection particulière. En outre, cet espace est marqué par la présence de plusieurs pylônes déjà existants, supportant des lignes électriques à haute tension, et comporte une voie ferrée. Par ailleurs, la conception en monotube peint en vert du pylône projeté permet, en dépit de sa hauteur de 25 mètres, d’en limiter l’impact visuel, favorisant ainsi son intégration paysagère. Dans ces conditions, et alors même que l’architecte des Bâtiments de France a émis des réserves sur l’insertion du projet dans son environnement, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en s’opposant au projet litigieux pour ce motif, le maire du Versoud a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la perméabilisation des sols :
6. Aux termes de l’article A4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Le Versoud, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Desserte par les réseaux : II – Assainissement ()3 – Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l’infiltration ou la rétention sur place des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sol () ».
7. En l’espèce, le pylône en litige doit être installé sur un massif béton d’une surface de 20,25 mètres carrés, en légère pente pour permettre l’écoulement des eaux pluviales vers une zone en gravier permettant l’absorption de ces dernières directement sur la parcelle assiette du projet. Dans ces conditions, et alors en outre que l’imperméabilisation des sols est limitée par la taille du projet, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en s’opposant au projet litigieux au motif que celui-ci ne prévoyait pas de dispositif d’infiltration, le maire du Versoud a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’implantation de la construction :
8. Aux termes de l’article A6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune du Versoud, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : () En l’absence d’indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d’emprise publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la différence d’altitude entre les deux (prospect à 45°, voir schéma 1). Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée susceptible d’être classée dans le domaine communal étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques () ».
9. En l’espèce, les sociétés requérantes ne contestent pas que le pylône litigieux, implanté à cinq mètres du chemin rural, ne respecte pas les règles de prospect prévues par l’article A6 du plan local d’urbanisme. Elles soutiennent cependant que ces dispositions ne sont pas applicables à leur projet dès lors que, en application de l’article A10 du même plan, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumises aux règles de hauteur de constructions. Toutefois, les dispositions précitées de l’article A6 n’ont pas prévu de dérogations aux règles d’implantation pour l’édification d’antennes, lesquelles constituent des constructions au titre de ces dispositions. Dans ces conditions, le maire du Versoud pouvait, pour ce motif de méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme, s’opposer au projet litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par la commune, le maire pouvait légalement, pour ce seul motif tiré de la méconnaissance de l’article A6 du plan local d’urbanisme, fonder la décision attaquée d’opposition à déclaration préalable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Télécom et la société Cellnex ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune du Versoud s’est opposé aux travaux déclarés 21 juin 2021. Leurs conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex doivent dès lors être rejetées.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros qu’elles verseront à la commune du Versoud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune du Versoud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex, et à la commune du Versoud.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
J.-P. WYSSLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107158
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Ordures ménagères ·
- Utilisation ·
- Déchet ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réponse ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Accord-cadre ·
- Sous-traitance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Italie ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Retraite ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Funérailles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.