Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2025, n° 2508642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un premier vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du même code ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 de ce même code ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant, d’une part, sur le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites en défense que les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil aient été précisées à la requérante par les services de l’OFII dans une langue qu’elle comprend, et, d’autre part, sur le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du même code, dès lors que l’intéressée justifie d’un motif légitime pour avoir sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France compte tenu des errements de l’administration qui a successivement classé sans suite sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au motif qu’elle devait être déposée par l’intermédiaire du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), puis classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée au moyen de ce téléservice, au motif qu’elle avait sollicité, à tort, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade en lieu et place d’un titre de séjour en sa qualité de fille d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident ; elle précise enfin que la requérante est entrée en France munie de son passeport revêtu d’un visa valide du 28 août au 26 novembre 2024 ;
— et les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue lingala par téléphone, qui précise, en réponse à la question qui lui a été posée, qu’elle est actuellement hébergée par son père.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 28 mai 2005, déclare être entrée en France le 8 octobre 2024. Après s’être présentée au guichet unique des demandes d’asile (GUDA) de la préfecture du Rhône le 10 juillet 2025 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile et s’être vue remettre une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée », par une décision du même jour, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont reprises à l’article D. 551-17 du même code : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ».
5. En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle Mme A… sur lesquelles le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner à quelle date elle était entrée en France. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Par ailleurs, selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Enfin, l’article R. 551-23 de ce même code précise que « Les modalités de refus (…) des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
7. En l’espèce, si Mme A… soutient que la décision contestée a été prise sans que l’offre prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ait été proposée ni que les modalités de son refus ne lui aient été précisées dans une langue qu’elle comprend, il ressort cependant des pièces produites en défense, et en particulier de la « fiche évaluation de vulnérabilité » signée par l’intéressée le 10 juillet 2025, qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, selon les termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
9. En l’espèce, si Mme A… soutient qu’il n’est pas établi qu’un entretien personnel ait été conduit par l’OFII préalablement à l’édiction de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces produites en défense, et en particulier de la « fiche évaluation de vulnérabilité » précitée, qu’elle a bénéficié, le 10 juillet 2025, de cet entretien qui a été effectué par un agent de la direction territoriale de l’OFII de Lyon dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Cependant, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
12. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
13. En l’espèce, tout d’abord, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
14. Ensuite, il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le directeur territorial se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif tiré de la présentation tardive de sa demande de protection internationale, sans procéder à un examen de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est également infondé et doit être écarté.
15. Enfin, si Mme A… soutient qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile ait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a déclaré, tant aux services de la préfecture du Rhône qu’à ceux de la direction territoriale de l’OFII de Lyon, être arrivée sur le territoire français le 8 octobre 2024, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs confirmé devant le tribunal dans sa requête introductive d’instance. Par ailleurs, si la requérante fait état des difficultés qu’elle a rencontrées pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », cette circonstance ne constitue cependant pas un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier que sa demande de protection internationale n’ait été présentée que le 10 juillet 2025, soit plus de quatre-vingt-dix-jours à compter de sa date d’entrée alléguée sur le territoire national. En outre, si l’intéressée soutient être privée de l’accompagnement social et financier lui permettant de mener à bien sa demande d’asile, cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors au demeurant que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 10 juillet 2025 n’a pas fait apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité et qu’il est constant qu’elle est hébergée en France par son père, compatriote bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d’une carte de résident valide du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2029. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
Mme Lecas
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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