Annulation 16 janvier 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 28 mars 2025
Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 à 15 heures 14 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2025, M. G C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend et sans qu’il soit assisté d’un interprète ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays destination est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C des éventuels dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées au cours de l’audience et tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. C, dès lors que l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de l’Aube ne comporte aucune décision de refus de séjour ni ne révèle l’existence d’une telle décision,
— les observations de Me Champy, avocate commise d’office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Me Champy demande en outre l’annulation de la décision de refus de titre de séjour révélée par l’arrêté contesté, et fait valoir à l’appui de ces nouvelles conclusions que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’édiction de cette décision, alors que M. C justifie résider en France depuis plus de dix ans,
— les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue serbe.
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et fait valoir que l’arrêté contesté ne contient aucune décision de refus de séjour, dès lors que le requérant ne justifie d’aucune demande de titre de séjour en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 11 juin 1981, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. L’intéressé a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er octobre 2003 et a été mis en possession d’une carte de résident valable à compter du 29 octobre 2003. Le 15 mars 2024 M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 28 octobre 2023. Cette demande a été classée sans suite par le préfet de l’Aube le 15 avril 2024. Par une décision du 12 août 2024, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Placée au centre de rétention administrative de Metz, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour :
2. Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube n’a pas prononcé à l’encontre de M. C de décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour, en l’espèce inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme F D, cheffe du service des étrangers, à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence et d’empêchement de Mme E B, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de l’Aube se serait fondé sur la circonstance que le comportement de M. C constituerait une menace pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2001 et qu’il a été mis en possession de cartes de résident après avoir obtenu la reconnaissance du statut de réfugiés le 1er octobre 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de sa dernière carte de résident, arrivée à expiration le 28 octobre 2023, a été classée sans suite le 15 avril 2024 au motif que l’intéressé n’avait pas produit de justificatif de domicile. Si M. C se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs en situation régulière, ainsi que d’un fils majeur et de trois enfants de nationalité française, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille, et n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants mineurs. M. C n’établit pas l’existence d’autres liens privés et familiaux en France. Il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, ni ne justifie être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a été condamné à de multiples reprises, entre 2003 et 2018, à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol, vol aggravé, vol à l’aide d’une effraction, exhibition sexuelle et conduite sans permis. M. C a en outre été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, le sursis ayant été révoqué par une décision du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Troyes le 16 décembre 2022. Enfin, par une décision du 12 août 2024, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant avait fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits passibles de dix ans d’emprisonnement et que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par M. C, et en l’absence de tout élément témoignant d’une volonté de réinsertion sociale ou professionnelle, la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. M. C soutient qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, le requérant n’établit pas être en possession d’un document de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ».
13. Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ".
14. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".
15. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M. AA. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
16. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 15 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
17. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 1er octobre 2003, en raison de ses craintes de persécutions de la part des autorités kosovares du fait de ses origines ethniques. Si le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait par une décision du 12 août 2024 prise sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions est sans incidence sur la qualité de réfugié, que le requérant est réputé avoir conservé. En l’espèce, en se bornant à soutenir que la situation sécuritaire au Kosovo apparaît aujourd’hui « globalement bonne » et que M. C n’établit pas qu’il serait personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de l’Aube, qui ne démontre pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C prenant en compte sa qualité de réfugié, n’établit pas l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à cette décision, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, M. C n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devait être annulée en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2001 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le requérant ne justifie d’aucuns liens d’ordre familial ou personnel suffisamment anciens et stables. Eu égard à la multiplicité et à la gravité des infractions qu’il a commises, et en l’absence de tout élément de réinsertion, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à cinq ans. Pour ces mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
27. D’autre part, la présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le préfet de l’Aube doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 février 2025 du préfet de l’Aube fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube relatives aux dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Champy, et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Retraite ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Funérailles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Ordures ménagères ·
- Utilisation ·
- Déchet ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réponse ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Accord-cadre ·
- Sous-traitance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Condition ·
- Tiré ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bailleur social ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Site ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.