Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Alampi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a mis en demeure de quitter dans un délai de 7 jours l’appartement situé n°50 place des Géants, logement n°3213 à Grenoble, propriété du bailleur social Actis, qu’il occupe sans droit ni titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’expulsion de la famille est imminente, qu’il a 4 enfants mineurs à sa charge et qu’il ne bénéficie d’aucun relogement ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur dignité
- que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que les conditions de mise en œuvre de la procédure de mise en demeure prévues par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas remplies ; que leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte préalablement à l’édiction de la mesure en litige ; que la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; qu’il existe un motif impérieux à ne pas prononcer la mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Alampi, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ;
- M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 octobre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025 à 17 h 03, la préfète de l’Isère conclut au non lieu à statuer.
Elle indique qu’elle a décidé de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Par une lettre enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… indique prendre note de la suspension de l’arrêté en litige et n’avoir pas d’observations à formuler.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement n°3213 situé 50 place des Géants à Grenoble, propriété du bailleur social Actis, de quitter les lieux dans un délai de 7 jours. M. A… C…, occupant de ce logement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a, en cours d’instance, suspendu l’exécution de l’arrêté en litige compte-tenu des nouveaux éléments portés sa connaissance. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative n’est plus remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète de l’Isère, et à Me Alampi.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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