Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. AE… V… et Mme AA… D…, représentés par la SELARL de Bézenac & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales des élections municipales de la commune de Villy-sur-Yères (Seine-Maritime) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux ;
2°) de proclamer élus Madame AA… D…, M. AE… V…, Mme W… AE…, M. I… Z…, Mme AF… O…, M. G… AC…, Mme K… AB…, M. Y… N…, Mme S… M…, Mme AD… P… et M. E… B….
M. V… et Mme D… soutiennent que :
deux procurations établies le 13 mars 2026 n’ayant pas été portées par les services de la gendarmerie à la mairie avant le 15 mars 2026, date du premier tour du scrutin, elles n’ont pas pu être prises en compte dans le scrutin ;
compte tenu de l’écart de voix et de la circonstance que l’expression de deux suffrages a été empêchée, cette irrégularité est de nature à conduire à l’annulation du scrutin ;
l’unique affiche électorale de la liste « le renouveau de Villy-sur-Yères » ayant été dégradée la veille du scrutin, cette irrégularité est de nature à conduire à l’annulation du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026 et le 22 avril 2026, Mmes AD… P…, J… A…, Laëtitia P…, Noëmie A… et F… T… et MM. E… B…, C… Q…, U… H… et AG… R… concluent au rejet de la requête.
Les défendeurs soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime le 20 mars 2026.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Muta, pour M. V… et Mme D…,
- et les observations de Mme P….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Villy-sur-Yères, le nombre de suffrages exprimés a été de 149. La liste « Nouvel élan pour Villy-sur-Yères », conduite par Mme AD… P…, a obtenu 75 voix, et la liste « Le renouveau de Villy-sur-Yères », conduite par Mme AA… D…, a obtenu 74 voix. Mme D… et M. V…, candidats élus de la liste « Le renouveau de Villy-sur-Yères » demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale ou celui du scrutin, mais seulement d’apprécier si l’irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » Aux termes de l’article R. 72-1 de ce code : « I.- Sur le territoire national, pour l’établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72 :(…) 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; 3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ; (…) » Aux termes de l’article R. 74 de ce code : « La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. (…) » Aux termes de l’article R. 76-1 du même code : « (…) Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin . »
Il résulte de l’instruction que deux procurations ont été établies dans la journée du vendredi 13 mars 2026 à la brigade de gendarmerie nationale du Tréport. La première de ces procurations n’a pas été déposée à La Poste avant le scrutin par les services de la gendarmerie et la seconde n’est parvenue à la mairie de Villy-sur-Yères que le 19 mars 2026, postérieurement au scrutin. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au délai d’acheminement normal du courrier, les procurations en causes, établies le vendredi précédent le premier tour du scrutin du dimanche, ne peuvent être regardées comme ayant été établies en temps utile. L’impossibilité dans laquelle se sont trouvés ces deux électeurs mandants d’exprimer leur suffrage n’a dès lors pu affecter la régularité du scrutin. Par suite, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les carences éventuelles des services de la gendarmerie, le grief doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) » Aux termes de l’article R. 48 du même code : « Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins (…) »
S’il résulte de l’instruction que l’unique affiche de la liste « Le renouveau de Villy-sur-Yères » a été dégradée dans la nuit précédant le scrutin du 15 mars 2026, par découpage du visage de la photo de M. V…, le nom de ce candidat, deuxième de la liste et maire sortant, restait mentionné sur l’affiche. Dans ces conditions, cette dégradation, dont rien n’établit qu’elle aurait résulté de manœuvres ni qu’elle aurait constitué un moyen de pression sur les électeurs, ne peut être regardée, pour regrettable qu’elle soit, comme de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède que M. V… et de Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales de la commune de Villy-sur-Yères du 15 mars 2026 ni à proclamer élus de certains de leurs colistiers.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. V… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AE… V…, à Mme AA… D…, à Mme AD… P…, à M. E… B…, à Mme J… A…, à M. C… Q…, à Mme X… P…, à M. U… H…, à Mme L… A…, à M. AG… R…, à Mme F… T… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villy-sur-Yères.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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