Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 13 mai 2026 Mme B… A…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen l’a placée en disponibilité d’office à compter du 4 novembre 2025 dans l’attente de sa réintégration ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de la réintégrer dans les effectifs ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de placement en disponibilité d’office entraîne une modification notable de sa situation et a, parce qu’elle emporte une diminution de près de la moitié de son traitement, de lourdes conséquences sur sa situation économique compte tenu des charges courantes mensuelles de son foyer et l’expose à une procédure de surendettement ;
- la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
* en la plaçant en disponibilité d’office dans l’attente de sa réintégration au motif qu’elle se trouvait en congé maladie à la date de la fin de son détachement alors qu’elle accepté, le 17 novembre 2025, le poste vacant de secrétaire médicale au sein de la permanence d’accès aux soins de santé qui lui avait été proposé, le centre hospitalier universitaire a, en opérant ainsi une confusion entre sa situation médicale et sa position statutaire, commis une erreur de droit, méconnu les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 et commis un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A…, qui ne se trouve pas sans ressources financières, ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité d’assumer les charges de son foyer ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2602537 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Combes, greffière d’audience, le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, assistante médico-administrative de classe normale au sein du centre hospitalier universitaire de Rouen a, à sa demande, été détachée auprès du département de la Seine-Maritime du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025. Par décision du 22 octobre 2025, le président du conseil départemental n’a pas procédé au renouvellement de son détachement et radié l’intéressée des effectifs du personnel départemental à compter du 4 novembre 2025. Par décision du 5 novembre 2025 retirée et remplacée par une décision du 22 décembre 2025, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen a placé Mme A… en disponibilité d’office en attente de réintégration à compter du 4 novembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, les décisions litigieuses n’ont pas, contrairement à ce que soutient Mme A…, le caractère d’une telle mesure. Il appartient dès lors au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que Mme A… perçoit par l’effet de la décision du 22 décembre 2025, un traitement, correspondant exclusivement aux indemnités journalières de sécurité sociale, d’un montant mensuel compris entre 897,22 euros et 1 063,37 euros, inférieur de près de la moitié à la rémunération qu’elle percevait avant son départ en détachement. Il résulte des pièces versées aux débats que cette baisse de revenus la place, alors que son conjoint sans emploi ne perçoit plus d’allocations chômage depuis le mois de mars 2026, dans une situation de précarité financière résultant de l’impossibilité de faire face aux charges dont elle justifie, pour un montant mensuel proche de 1 000 euros. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce qu’en la plaçant en disponibilité d’office dans l’attente de sa réintégration au motif qu’elle se trouvait en congé maladie à la date de la fin de son détachement alors qu’elle accepté, le 17 novembre 2025, le poste vacant de secrétaire médicale au sein de la permanence d’accès aux soins de santé qui lui avait été proposé, le centre hospitalier universitaire a, en opérant ainsi une confusion entre sa situation médicale et sa position statutaire, commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen d’examiner à nouveau la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 décembre 2025 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen plaçant Mme A… en disponibilité d’office en attente de réintégration à compter du 4 novembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen d’examiner à nouveau la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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