Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2204953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 21 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de mai 2022, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2021. Il a présenté une demande d’asile le 21 septembre 2021 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 18 novembre 2021, la préfète du Rhône a décidé son transfert vers l’Allemagne. Le 3 février 2022, à l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, M. A a refusé de se soumettre au test PCR Covid-19 requis pour l’exécution de cet arrêté. Par courrier du 10 février 2022, la directrice territoriale de l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et par la décision attaquée du 1er avril 2022, elle a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ». Pour l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’étranger qui se soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l’entrée effective sur le territoire de l’Etat membre responsable, dès lors qu’il avait connaissance des conséquences d’un refus de sa part et qu’il ne fait état d’aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation, et notamment le fait qu’il a refusé de se soumettre à un test PCR Covid-19.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien personnel réalisé par le guichet unique des demandeurs d’asile le 21 septembre 2021 et d’une évaluation de vulnérabilité réalisée le même jour conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, soulevé à ce titre, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en estimant que M. A avait refusé de se soumettre à un test PCR le 3 février 2022, faits dont la matérialité, non sérieusement contestée, est établie par le procès-verbal dressé le même jour, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas commis d’erreur de fait.
7. En cinquième lieu, M. A, qui ne fait état d’aucune raison médicale particulière l’ayant poussé à refuser de se soumettre à un test PCR, a, contrairement à ce qu’il soutient, été informé le 21 septembre 2021 des conditions de cessation des conditions matérielles d’accueil, en français, langue qu’il a reconnu comprendre à cette occasion. En outre, avant sa soustraction au test PCR obligatoire en vue de sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, M. A a été informé le 18 novembre 2021, à l’occasion de la notification de l’arrêté de transfert susmentionné, dans une langue qu’il a reconnu comprendre, tant du caractère obligatoire de ce test PCR que de la suppression des conditions matérielles d’accueil en cas de refus de sa part. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
8. En sixième et dernier lieu, si M. A expose que sans ressources et sans solution d’hébergement, il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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