Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2103985
TA Rouen
Rejet 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de notification

    La cour a estimé que le silence de l'administration ne pouvait pas être interprété comme un certificat d'urbanisme positif, et que le préfet n'avait pas commis d'illégalité dans la délivrance du certificat.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que le certificat d'urbanisme positif antérieur n'impliquait pas un droit à la délivrance d'une autorisation ultérieure et que le préfet avait agi conformément aux dispositions d'urbanisme en vigueur.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à la non-constructibilité

    La cour a conclu qu'en l'absence de faute de l'Etat, les conclusions indemnitaires de M. A ne pouvaient être accueillies.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 21 sept. 2023, n° 2103985
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2103985
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2103985