Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 sept. 2023, n° 2103985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 27 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré un certificat d’urbanisme négatif concernant le projet de construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée 0-AE-0075 située au lieu-dit « le Tôt », sur le territoire de la commune de Saint-Vaast-Dieppedalle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 000 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au titre de la perte de la constructibilité du terrain.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’a pas été destinataire du certificat d’urbanisme dans le délai d’instruction ;
— un certificat d’urbanisme a déclaré l’opération de construction réalisable par un arrêté du 27 décembre 2005 ;
— la décision du préfet de la Seine-Maritime est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont commis une illégalité fautive en l’ayant amené à légitimement penser que son terrain, une fois sécurisé sur le plan de la défense incendie serait constructible, ce qui engage leur responsabilité ;
— il a subi un préjudice financier lié à la non constructibilité du terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Duff,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 27 mai 2021 à la mairie de Saint-Vaast-Dieppedalle, une demande de certificat d’urbanisme n°CUb 076 653 21 D0012 en vue de connaître la faisabilité de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain d’une superficie de 1 612 m2 sur la parcelle cadastrée section 0-AE-0075. Par l’arrêté attaqué du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme opérationnel négatif et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte de constructibilité du terrain.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». L’article R. 410-10 du même code précise que le délai d’instruction des certificats d’urbanisme opérationnels est de deux mois à compter de la réception de la demande en mairie. Les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 consistent en la cristallisation : « des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique » durant dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme.
3. En délivrant, postérieurement à un certificat d’urbanisme tacite, un certificat d’urbanisme se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel a été déposée le 27 mai 2021 en vue de la construction d’une maison d’habitation. Le 27 juillet 2021, à défaut de réponse expresse de l’administration à cette demande, le certificat d’urbanisme tacitement né n’avait pas les effets d’un certificat opérationnel positif. Il préservait seulement pendant dix-huit mois l’état du droit applicable au terrain d’assiette concerné s’agissant des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété, tels qu’ils existaient à la date du certificat à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Par suite, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les délais d’instruction n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation () est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
6. Si M. A se prévaut d’un précédent certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction réalisable sur la parcelle 0-AE-0075, un certificat d’urbanisme n’a d’autre effet que de cristalliser le droit applicable pour une demande d’autorisation d’urbanisme déposée dans les dix-huit mois à compter de sa délivrance sans conférer un droit à la délivrance ultérieure de cette autorisation. Dès lors, la circonstance que la faisabilité du projet a été reconnue en 2005 par la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, pour contester l’arrêté préfectoral, M. A fait valoir qu’un certificat d’urbanisme positif lui est indispensable pour sortir de la précarité. Cette circonstance est toutefois elle aussi sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué déclarant non réalisable l’opération de construction envisagée.
8. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
9. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
10. Pour déclarer non réalisable le projet d’édification d’une maison individuelle, le préfet de la Seine-Maritime a notamment estimé que le terrain en cause est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il est constant que le territoire de la commune de Saint-Vaast-Dieppedalle n’est couvert par aucun plan local d’urbanisme, carte communale opposable aux tiers ou tout document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause, dont il n’est pas contesté qu’il est relié aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité et est desservi par un chemin « Le Tôt » débouchant sur une impasse, se situe dans un hameau de la commune, à plus de six cents mètres du bourg. La parcelle en litige s’ouvre au sud-ouest, au-delà de la voie communale qui la borde, sur un vaste espace naturel boisé. Par ailleurs, si la parcelle litigieuse jouxte au nord-ouest deux terrains bâtis, eux-mêmes desservis par la voie dénommée « Le Tôt », elle est bordée à l’est par de vastes champs. Les deux autres terrains bâtis sont séparés de la parcelle du requérant par un terrain non bâti et la route départementale D. 53. Il ressort des vues aériennes librement accessibles aux parties sur le site géoportail, que ces constructions, à vocation d’habitation mais aussi agricole, en faible nombre ne peuvent être regardées, en l’absence de constructions alentour, comme entourées d’un nombre et d’une densité significatifs de constructions existantes au sens des dispositions précitées. Enfin, la parcelle s’ouvre au sud sur un vaste terrain non bâti, constitué de vastes espaces naturels boisés et de prairies. Dans ces conditions, et alors même que le terrain est susceptible de bénéficier de la desserte par les réseaux d’équipements publics nécessaires, la parcelle détenue par M. A n’est pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune. La réalisation du projet aurait ainsi pour effet d’étendre le périmètre des parties actuellement urbanisées de la commune. Il suit de là que le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. En l’absence de faute de l’Etat, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. Le DuffLa présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103985
ah
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