Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2402031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. C… E…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité compétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de produire des informations complémentaires ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et une pièces complémentaires enregistrés les 26 juillet 2024 et 11 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997 à N’Djamena (Tchad), déclare être entré régulièrement en France le 17 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour (VLS) valant titre de séjour « Étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2023. Il a déposé le 27 juillet 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de renouvellement de son titre. Par arrêté du 26 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « Étudiant » est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
Aucune disposition ne conditionne la délivrance d’un titre de séjour étudiant à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d’une université.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, laquelle disposait, aux termes d’un arrêté du 16 janvier 2023 publié au recueil des actes de la préfecture d’Indre-et-Loire du 17 janvier 2023, d’une délégation de signature accordée par M. D… B…, préfet d’Indre-et-Loire, à « l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qui manque tant en fait qu’en droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…). ». Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicable à ces demandes, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. E… en qualité d’étudiant, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est inscrit pour l’année 2022/2023 en première année de droit à la faculté de droit de l’université de Tours, sans toutefois avoir assisté aux enseignements dispensés, indiquant avoir eu des difficultés financières. Si, pour solliciter sa demande de renouvellement, il produit une attestation d’inscription pour l’année 2023/2024 en BTS « Management, Commercial Opérationnel » (MCO) auprès de l’École Tourangelle Supérieure (ETS) à Tours établie le 19 juillet 2023, celle-ci ne lui permet pas cependant à elle seule de justifier, ainsi que le lui oppose le préfet en défense, qu’il a effectivement suivi les enseignements dispensés. Par ailleurs, s’il produit pour la première fois dans le cadre de la présente instance une attestation de suivi d’une formation de « coordinateur de programme humanitaire » par l’institut Bioforce Développement situé à Vénissieux (69200) entre le 21 septembre 2023 et le 21 mars 2024 équivalent à 800 heures, cette certification faisant suite à cette formation ne peut être regardée comme un enseignement, ni des études au sens des dispositions de l’article L. 422-1 cité au point 2. Si M. E… soutient qu’il a dû abandonner ses études en 2022/2023 en raison de difficultés financières, il n’en apporte pas la preuve et, à les supposer établies, celles-ci ne permettent pas de justifier son absence dès le début de sa formation, et cela pendant deux années universitaires. Dans ces conditions, et alors que M. E… ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de justifier son absence de progression, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait, pour ce motif, refuser de renouveler le titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait comme de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. E… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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