Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2025, n° 2506223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Voiles de Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, l’association Voiles de Seine, représentée par Me Thibaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la présidente par intérim du Syndicat mixte de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines du 19 mars 2025 mettant fin à la convention d’occupation précaire autorisant l’association requérante à occuper un hangar et à exercer ses activités sur la base nautique de Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les moyens tirés du défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, du détournement du pouvoir de résiliation de la convention précaire d’occupation du domaine public pour y mettre fin, non pour des motifs d’intérêt général, mais pour évincer un opérateur, de l’atteinte au principe d’égal accès au domaine public, de la méconnaissance de l’intérêt général local et de la contradiction avec la politique publique d’insertion par le sport, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2506222 par laquelle l’association Voiles de Seine demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association Voiles de Seine n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Voiles de Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Voiles de Seine.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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