Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 6 mai 2025, l’association « J’aime Monplaisir », la société EVAO Voyages, l’association « Mon Marché Mon Plaisir », M. A C et M. B D, représentés par Me Benabdessadok, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 3 et 12 septembre 2024 par lesquels la commune de Lyon a délivré à la métropole de Lyon un permis d’aménager pour l’aménagement des espaces publics avenue des Frères Lumières et rue du Premier Film ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, l’ensemble des requérants étant recevables à agir contre les arrêtés attaqués, par application des dispositions des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, et le recours est exercé dans le délai prévu par des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête n’est pas tardive, dès lors que la continuité de l’affichage pendant une période de deux mois n’est pas établie et qu’il n’est pas établi que l’affichage ait été visible pendant la fermeture de la voie ;
— la condition d’urgence est présumée, par application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués, les moyens suivants :
* le signataire des arrêtés ne disposait pas d’une délégation régulière de signature
* le permis d’aménager a été délivré au terme d’une procédure irrégulière ne respectant pas les exigences des articles L. 600-11 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation n’ont pas été respectées, que les modifications apportées au projet soumis au public ont affecté la nature et les options essentielles du projet, de sorte que la participation du public n’a pas été prise en compte de manière effective ;
* les arrêtés méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que plusieurs éléments du projet sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
* les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 4.1.1 du règlement applicable à la zone UCe3 du PLUH de la métropole de Lyon, le projet de permis d’aménager ne prenant pas en compte les éléments bâtis dans l’environnement urbain et paysager.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation est tardive, dès lors que le permis d’aménager a été régulièrement affiché à compter du 10 octobre 2024 ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 2 et 5 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation est tardive, dès lors que le permis d’aménager a été régulièrement affiché à compter du 10 octobre 2024 ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2412435 par laquelle les requérants demandent l’annulation des arrêtés en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Benabdessadok, qui a repris ses moyens et conclusions ;
— les observations de Me Roussel, substituant Me Petit, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 janvier 2022, la métropole de Lyon a ouvert à la concertation le projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumières, de la place Ambroise Courtois et de la rue du Premier Film. Par une délibération du 17 octobre 2022, le conseil métropolitain a adopté le bilan de la concertation préalable, le programme et l’enveloppe prévisionnelle des travaux et le principe d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la ville de Lyon. Par un arrêté du 3 septembre 2024, puis un arrêté identique portant le même numéro du 13 septembre 2024, la ville de Lyon a accordé à la métropole de Lyon un permis d’aménager pour l’aménagement des espaces publics avenue des Frères Lumières et rue du Premier Film. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 3 et 12 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte par suite de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association « J’aime Monplaisir » et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « J’aime Monplaisir » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon et la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « J’aime Monplaisir », représentante unique des requérants, à la commune de Lyon et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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