Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de répondre dans un délai de dix jours à sa demande d’examen de sa situation administrative au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que sa demande, tendant au réexamen de sa situation administrative au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée aux services de la préfecture du Maine-et-Loire et reçue le 17 juillet 2025 est restée sans réponse et que, compte tenu de sa situation personnelle, cette absence de réponse constitue une carence grave et le place dans une situation d’incertitude administrative majeure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant chinois, a saisi, ainsi qu’il ressort des écritures et courriels produits dès lors que le courrier de saisine du 14 juillet 2025 n’est pas lui-même joint à sa requête, les services de la préfecture du Maine-et-Loire en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été reçue par voie postale le 17 juillet 2025. Aucune décision expresse n’est à ce stade intervenue sur cette demande, dont l’instruction a commencé à compter de cette date, soit depuis seulement deux semaines. Le silence gardé par l’administration sur une telle demande fait naître une décision administrative dont, en cas d’urgence, le juge des référés pourrait être saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’urgence est constituée par la situation d’incertitude dans laquelle l’absence de décision le place, il ressort des pièces versées au dossier que M. A est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 27 septembre 2025. Par suite, la demande de M. A ne revêt pas un caractère d’urgence ni ne remplit les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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