Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C B A, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’expose à son expulsion du territoire français, et qu’il est gravement malade ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, au regard tant de l’absence de délégation de signature que des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’un détournement de procédure ;
— elle n’a pas été précédée, malgré une demande de son conseil en ce sens, d’une communication de son entier dossier ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en ne tenant pas compte de son état de santé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n°2500482 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 avril 1970, est entré sur le territoire français en 1970 selon ses déclarations. Le 7 novembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». « L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, dès lors que, par un arrêté du 12 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France le lendemain, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D E, préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, pour signer tous actes, pièces, documents, correspondances administrative et notes y afférents, notamment en matière de police des étrangers, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. En deuxième lieu, pour justifier sa demande, M. B A fait valoir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle ne tient pas compte de son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B A a été condamné vingt-deux fois par les tribunaux correctionnels de Paris, Lisieux, Créteil et Nanterre, et par la chambre des appels correctionnels de Paris, entre le 1er mars 1997 et le 15 décembre 2022, pour de multiples vols, le cas échéant avec destruction ou dégradation, recels de biens provenant d’un vol, violences avec usage ou menace d’une arme, acquisition non autorisée et usages de stupéfiants, extorsion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion. Ainsi, en l’état de l’instruction, au regard de la nature et de la répétition des délits commis par M. B A et nonobstant la durée de présence en France de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête, tirés de l’incompétence de l’autorité qui a pris la décision contestée, du détournement de procédure, de la non-communication du dossier du requérant, du défaut d’examen approfondi de sa situation et de l’erreur de fait ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523793
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