Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. B A Lè, représenté par Me Goinguéné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte ;
— la motivation de la décision ne remplit pas les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle comporte des erreurs ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lè, ressortissant vietnamien né en 1984, a déclaré être entré régulièrement en France le 10 mars 2023 muni d’un titre de séjour finlandais à validité permanente pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Le 28 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
4. L’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Il donne des précisions sur la situation de M. Lè et il explicite les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce, qu’il ne justifie pas du visa de long séjour requis par l’article L. 411-1-1° du même code, ainsi qu’au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1, l’arrêté mentionnant que M. Lè est démuni de toute attache privée ou de famille proche et stable en France et que son emploi de cuisinier, n’est pas constitutif d’un motif exceptionnel, ni ne relève de motif humanitaire au sens de ce dernier article. De plus, si M. Lè soutient que l’arrêté comporte des erreurs en ce que, d’une part, il n’a pas déposé sa demande de titre de séjour le 16 août 2023 mais le 28 avril 2023 ainsi qu’il en justifie, et, d’autre part, le préfet indique à tort qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à 39 ans alors qu’il possède un titre de séjour finlandais permanent, il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris les mêmes décisions, en dépit de ces imprécisions, à les supposer toutes établies. Enfin, si l’arrêté mentionne que la détention par M. Lè d’un titre de séjour permanent finlandais ne le dispensait pas de demander un visa long séjour, cette assertion n’est pas erronée, quand bien même M. Lè était de bonne foi en estimant qu’il était dispensé de cette formalité. Dans ces conditions, la motivation de la décision de refus de séjour était suffisante et elle révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. Lè. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées au point 3, dès lors que la décision portant refus de séjour était motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation propre. Par ailleurs, les considérations de droit et de fait constituant la décision fixant le pays de renvoi sont mentionnées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. Lè doivent ainsi être écartés en toutes leurs branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. Lè, qui déclare résider sur le territoire français depuis 2023 et y être entré régulièrement, se prévaut de son apport dans le domaine culturel et en matière de développement économique. Il fait valoir qu’il est spécialisé en cuisine asiatique pour laquelle il a développé une pratique innovante après de nombreuses années d’expérience dans plusieurs pays du monde et qu’il a obtenu une autorisation de travail et un contrat à durée indéterminée dans un restaurant de Langon, dont la clientèle se développe en partie grâce à ses talents culinaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. Lè en France est récente, qu’il ne fait pas état de liens personnels ou familiaux sur le territoire français et que, sans remettre en cause ses qualités en matière de cuisine asiatique, et alors qu’il n’indique pas précisément en quoi ses compétences seraient spécialisées, cette activité professionnelle ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. Lè ne fait valoir aucune considération humanitaire au sens de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. Lè n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Lè et dirigées contre les décisions du préfet de la Gironde de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Lè ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Lè au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lè est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A Lè et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. E et Mme F, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. F
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Salaire ·
- Document administratif ·
- Support ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Propos ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Pierre ·
- Département ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention fiscale ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Cession ·
- Convention multilatérale ·
- Commentaire
- Titre exécutoire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Recouvrement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Demande ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Caractère
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Département ·
- Créance ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.