Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2310171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à payer à Me Bechieau, son conseil, par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure entachée d’irrégularité à défaut pour la préfète du Val-de-Marne d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- il reprend, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision obligation de quitter le territoire français, tous les moyens qu’il a dirigés contre la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de séjour étant entachée d’illégalité, les décisions attaquées devront être annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
- et les observations de Me Bechieau, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, né en 1967, qui est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valable du 8 octobre 2007 au 6 janvier 2008 et qui a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 5 juin 2013, a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment, des pièces médicales, des attestations de droit à l’assurance maladie, des relevés de versements de l’Assurance maladie, des relevés bancaires comportant des mouvements, des lettres du défenseur des droits, de la juridiction administrative, de l’administration fiscale, de la compagnie d’assurances de M. A…, de La Poste, des appels de charges et de provisions émanant de Foncia Paris, des factures de l’opérateur de téléphonie de l’intéressé et d’Edf relatives à des incidents relatifs au contrat du requérant ainsi que des factures établies par la mairie du Perreux-sur-Marne relatives à l’accueil des enfants de l’intéressé en milieu périscolaire, des attestations d’assurance scolaire et des lettres du département du Val-de-Marne relative à une aide de secours, que M. A… a produites, qu’il justifie résider de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision portant refus de séjour attaquée. Dès lors, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d’admission au séjour présentée par M. A… avant de se prononcer sur celle-ci. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour dont il demande l’annulation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A…. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Bechieau, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bechieau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau, conseil de M. A…, une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bechieau et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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