Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 543,85 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes prélevées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre en litige n’a pas été notifié ;
- il n’est pas démontré que le bordereau de recette a été signé ;
- le titre en litige ne comporte pas les bases de liquidation.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. D…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 décembre 2025 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il demande l’annulation titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 543,85 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’absence de notification d’un acte est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (…) ».
4. Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
5. Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, ainsi que le bordereau auquel il se rattache, ont été signée par Mme A… E…, chef du service recettes du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer mentionne qu’il a été émis pour recouvrer un « INDU RSA » d’un montant de 543,85 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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