Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, de fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l’autoriser à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 4 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, en relevant qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et fait référence à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A…, de nationalité sénégalaise, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, applicable uniquement aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, si M. A… soutient que sa compagne est enceinte et affirme exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations. Il ressort en outre de ses propres déclarations à l’occasion de son audition par les services de police le 4 novembre 2025 qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas d’éléments permettant de démontrer son intégration au sein de la société française, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, M. A…, qui invoque la situation de grossesse de sa compagne et par suite, d’un enfant à naître, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des éléments exposés au point 5 que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre. En outre, si M. A… soutient que sa compagne est enceinte et affirme exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, ni ne justifie d’une insertion sociale. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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