Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2026, n° 2602550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler une décision refusant de lui octroyer la prestation de compensation du handicap, le « relèvement de l’avis scolaire » et l’allocation d’éducation pour enfant handicapé et son complément.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) »
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 30 avril 2026, notifié le 6 mai 2026, de produire dans le délai de 15 jours soit la ou les décisions qu’elle conteste soit la preuve qu’elle avait adressé une demande à l’administration, Mme A… n’a pas produit la ou les décisions qu’elle attaque et n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle ne puisse pas les produire. Par suite, les conclusions de Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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