Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2607380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B… D…, à M. C… F…, à M. A… F… et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 5 rue Samuel-de-Champlain à Nantes (44300) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet (CADA Trajet) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… et MM. F…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme D…, M. C… F… par des ordonnances du 30 octobre 2023 notifiées le 20 novembre 2023, et la demande de leur fils majeur, M. A… F…, a été rejetée par une décision de la même autorité du 22 janvier 2024 notifiée le 2 février suivant ; le couple a été informé par l’OFII de la fin de sa prise en charge par un courrier du 12 février 2024 ; M. A… F… areçu un courrier de l’OFII le 10 octobre 2025, l’informant de la fin de sa prise en charge depuis le 29 février 2024 ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 12 janvier 2026, régulièrement notifié ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile ; au dernier recensement de l’OFII du mois de mars 2026, le département de la Loire-Atlantique disposait de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6% ; le dispositif national est lui-même saturé ; par ailleurs, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 920 nouveaux demandeurs d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026 ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; en l’occurrence, la présence au sein du foyer de trois adultes âgés de quarante-deux, quarante-cinq et vingt-trois ans et deux enfants âgés de bientôt sept ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; si M. C… F… a bénéficié d’une attestation provisoire de séjour en raison de son état de santé jusqu’en avril 2025 et que son épouse et leur fils majeur ont bénéficié d’une attestation similaire en tant qu’accompagnants d’une personne malade jusqu’en janvier et en juillet 2025, ils se trouvent désormais en situation irrégulière ; le couple fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont ils bénéficieraient en France ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, Mme B… D…, M. C… F… et M. A… F…, représentés par Me Paugam, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure dans l’attente d’une autre proposition d’hébergement d’urgence ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ; il n’est pas rapporté la preuve que le maintien de la famille serait de nature à compromettre le fonctionnement normal du service public ; la seule saturation des dispositifs locaux d’hébergement des demandeurs d’asile n’est pas suffisante pour démontrer une telle urgence ; au demeurant, M. C… F… est en situation de handicap et bénéficie d’une prise en charge médicale incompatible avec un défaut d’hébergement ;
- des circonstances propres à leur situation sont de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée ; elle conduit à les placer dans une situation de grande précarité, sans solution d’hébergement, alors qu’ils sont parents de deux enfants mineurs ; par ailleurs M. F… souffre d’une pathologie neurologique et bénéfice d’un suivi en psychiatrie ainsi que des traitements médicamenteux, associés à une situation de handicap qui le rend dépendant ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 d la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- subsidiairement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de leur accorder un délai.
Par une décision du 5 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Paugam, avocate de Mme D… et de MM. F….
Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’était ni présent ni représenté, a produit un mémoire complémentaire enregistré durant l’audience à 10h06 qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… D…, M. C… F…, M. A… F… et tous occupants de leur chef, de libérer du lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 5 rue Samuel-de-Champlain à Nantes (44300) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet (CADA Trajet).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme D… et M. F… ainsi que leur fils majeur A… F…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 23 janvier 1984, le 26 mai 1980 et le 14 juin 2002, sont entrés sur le territoire français le 12 novembre 2022. Ils ont chacun déposé une demande d’asile en décembre 2022. Ces demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été définitivement rejetées par des décisions du 30 octobre 2023 et 22 janvier 2024, notifiées respectivement les 20 novembre 2023 et 2 février 2024. Durant l’instruction de leur demande, ils ont bénéficié, au titre des conditions matérielles d’accueil, d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, situé 5 rue Samuel-de-Champlain à Nantes (44300) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet. Par courriers des 12 février 2024 et 10 octobre 2025, notifiés le même jour, ils ont chacun été informés par l’OFII de la fin de leur prise en charge. Par un courrier du 16 janvier 2026, régulièrement notifié à leur adresse de domiciliation, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, Mme D… et M. F… et leurs enfants se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus de deux ans. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par la famille, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. A cet égard, le préfet de la Loire-Atlantique indique que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Loire-Atlantique, qui comporte 2 522 places d’hébergement, présente à ce jour un taux d’occupation supérieur à 99%. Il indique également avoir été destinataire de 920 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026.
7. Si les défendeurs font valoir que la famille compte deux enfants mineurs, que M. C… F… souffre d’une pathologie neurologique et bénéfice d’un suivi en psychiatrie ainsi que des traitements médicamenteux, associée à une situation de handicap et qu’ils n’ont aucune autre solution d’hébergement, ces seules éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. A cet égard, les intéressés, qui occupent irrégulièrement un logement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus de deux ans et ont fait l’objet de mesures d’éloignement le 25 avril 2025, ne pouvaient ainsi ignorer les risques d’expulsion auxquels ils s’exposaient en se maintenant ainsi dans ce logement. Toutefois, et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs enfants, un ultime délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… D…, M. C… F…, M. A… F… et tous occupants de leur chef, de quitter, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés dans le délai précité, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les défendeurs au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D…, à MM. F… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 5 rue Samuel de Champlain à Nantes (44300) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… D… et autres dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme D… et de MM. F… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… D…, M. C… F… et à M. A… F….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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